Loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé (Lien Legifrance, JO 28/01/2014, p. 1561)

Les principales dispositions
    L'article 1er de la loi permet aux mutuelles, unions et fédérations relevant du code de la mutualité et exerçant une activité d'assurance d'instaurer des différences dans le niveau des prestations en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel elles ont conclu une convention (ajout à l'article L. 112-1 du code de la mutualité).

    L'article 2 fixe les règles que doivent respecter de telles conventions (ajout d'un chapitre dans le code de la sécurité sociale, art. L. 863-8). Les conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé peuvent comporter des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties, ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix. Elles ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins. L'adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s'effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires et ne peut comporter de clause d'exclusivité. En outre, tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères d'adhésion définis par la convention peut y adhérer. Les conventions concernant la profession d'opticien-lunetier peuvent cependant prévoir un nombre limité d'adhésions. Les conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations de soins pour les professionnels de santé pour lesquels la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est majoritaire. Enfin, le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention.

    L'article 3 prévoit annuellement pendant trois ans un rapport du gouvernement au parlement pour faire le bilan et l'évaluation de ces conventions. Il porte notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent, leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes d'accès aux soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 23 janvier 2014 Loi relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale / capitaux, banques et assurances



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