Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (Lien Legifrance, JO 01/08/2014, p. 12666)

Les principales dispositions
TITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES (art. 1er à 17)
    L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ; 3° Une gestion conforme aux principes suivants : a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ; b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées (art. 1er). L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : 1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes : a) Elles respectent les conditions déjà fixées; b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ; c) Elles appliquent certains principes de gestion.

    Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale (art. 2), au sens de la présente loi, les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes : 1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; 3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

    Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire (art. 3).

    Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire (art. 4). Il a un rôle consultatif sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social. Il contribue à la définition, tous les trois ans, d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire.

    La chambre française de l'économie sociale et solidaire assure, au plan national, la représentation et la promotion de l'économie sociale et solidaire (art. 5). Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur, la représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur. L'État conclut une convention d'agrément avec la chambre française de l'économie sociale et solidaire laquelle est constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

    Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire (art. 6). Elles sont constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un. Elles sont regroupées au sein d'un conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par celles-ci. Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d'acteurs : 1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire ; 2° L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ; 3° L'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ; 4° La contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ; 5° L'information des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire et l'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l'Union européenne ; 6° Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le développement et l'animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d'économie sociale et solidaire. Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort l'application effective des conditions fixées à l'article 1er de la loi. Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1er, qui sont situées dans leur ressort. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

    La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional (art. 7).

    Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire (art. 8).

    Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui s'associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d'un développement local durable (art. 9). La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'État, dans le cadre d'appels à projets, et l'appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel associant les financeurs, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.

    De nombreux et divers organismes bénéficient de plein droit de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi : entreprises d'insertion, associations intermédiaires, services de l'aide sociale à l'enfance, centres de distribution de travail à domicile, associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale, etc (art. 11 modifiant l'art. L. 3332-17-1 du code du travail). Les autres entreprises pour prétendre à l'agrément doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale ; 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait à des conditions de limitation de la rémunération des salariés ou dirigeants les mieux rémunérés.

    L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement (art. 12).

    Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, notamment des collectivités territoriales, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables (art. 13). Il en assure la publication. Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics.

    Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes : 1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; 2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale (art. 15). Cela peut ouvrir le bénéfice des financements publics au titre de l'innovation sociale.

    Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi dont c'est l'unique objet social (art. 16 ajoutant les art. L. 311-5 et L. 311-6 dans le code monétaire et financier).

    Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, la chambre française de l'économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent un suivi de l'accès au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d'investissement. (art. 17).

TITRE II DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS (art. 18 à 22)
    Un dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce (art. 18). Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.

    Un délai de deux mois est établi pour permettre aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés (art. 19 ajoutant les art. L. 141-23 et s. dans le code du code des commerce). Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. D'autres dispositions légifèrent sur l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

    Est également instauré un délai de deux mois permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés (art. 20 ajoutant les art. L. 23-10-1 et s. dans le code du commerce). Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. D'autres dispositions législatives légifèrent sur l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés.

    Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédentes (art. 22 complétant l'article L. 1233-57-21 du code du travail).

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES (art. 23 à 50)
    Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés afin de soutenir la création de sociétés coopératives (art. 23).

    Le champ des coopératives est modifié (art. 24 modifiant l'art. 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération). La coopérative est définie comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose d'une voix à l'assemblée générale.

    Il est institué un conseil supérieur de la coopération, organisme consultatif qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (art. 24 ajoutant un art. 5-1 dans la loi du 10 septembre 1947).

    Les statuts d'une coopérative peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires (art. 24 modifiant l'art. 3 de la loi de 1947).

    Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit "révision coopérative", destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives (art. 25 ajoutant les art. 25-1 à 25-6 dans la loi du 10 septembre 1947).

    Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l'économie sociale et solidaire (art. 26).

    Un dispositif d'amorçage pour la reprise d'entreprises en sociétés coopératives de production (SCOP) est mis en place (art. 27 insérant un art. 49 ter dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production). Ainsi, en cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production.

    Une SCOP est autorisée à utiliser ses réserves pour racheter les parts sociales d'un associé non salarié pendant une période de sept ans à compter de la transformation de la société en SCOP (art. 28 ajoutant un art. 52 ter dans la loi précitée de 1978).

    Un groupement de sociétés coopératives de production peut être formé par au moins deux sociétés régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (art. 29 ajoutant un titre dans la loi)
 
    D'autres dispositions portent sur des sociétés coopératives particulières : sociétés coopératives d'intérêt collectif, sociétés coopératives de commerçants, détaillants, sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, sociétés coopératives artisanales et de transport, sociétés coopératives agricoles, coopératives d'activité et d'emploi, coopératives maritimes (art. 33 à 50).

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (art. 51 et 58)
    Le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code des assurances sont complétées par des dispositions relatives à la coassurance de certaines opérations collectives entre les organismes relevant d'un de ces codes avec ceux relevant des deux autres codes (art. 51). Cela s'applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Il s'applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques,

    En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent émettre des certificats mutualistes auprès notamment de leurs sociétaires et des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance (art. 54. complétant le code des assurances et le code de la mutualité). De même des certificats paritaires peuvent être émis en vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, par les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires. Le certificat mutualiste et le certificat paritaire sont de nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance.

TITRE V DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT (art. 59 et 61)
    Constituent des subventions, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire (art. 59 complétant d'un art. 9-1 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

    En complément de l'action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité (art. 61). Cette mission d'intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé.

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS (art. 62 à 79)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements (art. 62).

    Le Haut Conseil à la vie associative, instance consultative et de proposition placée auprès du Premier ministre acquiert un statut législatif (art. 63). Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations. Il établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

    Le volontariat de service civique est transformé en un volontariat associatif auprès d'associations agréées, ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans (art. 64 modifiant l'article L. 120-1 du code du service national). Le volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, est ouvert auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées.

    Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles (art. 67).

    Le régime des obligations et titres associatifs est modifié (art. 70 modifiant plusieurs articles du code monétaire et financier).

    Les modalités de fusion de plusieurs association, de scission d'une association et d'apport partiel d'actifs entre associations sont précisées (art. 71 ajoutant l'art. 9 bis dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et art. 72 ajoutant l'article 79-IV dans le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). Un dispositif de rescrit permet aux associations de savoir ce qu'il devient des agréments administratifs dont elles disposent. En effet, une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation qui participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d'actif et qui souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande.

    Les associations d'intérêt général sont autorisées à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires et à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit (art. 74 modifiant l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901)

    Les dirigeants des associations ayant reçu une ou des subventions qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, encourent les peines prévues à l'article L. 242-8 du code du commerce (amende de 9000 euros) (art. 78 complétant l'article L. 612-4 du code de commerce).

    Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d'organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif (art. 79).

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION (art. 80 à 87)
    Le chèque-emploi associatif peut également être utilisé par les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus (art. 80 complétant l'article L. 1272-1 du code du travail).

    Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (art. 83 ajoutant un art. 20-2 dans la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). La transformation de l'association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique.

    Le droit d'émettre des obligations est étendu aux fondations dans des conditions similaires aux associations (art. 84 complétant le code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 « Obligations émises par les fondations, art. L. 213-21-1 A).

    Le traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif des fondations est modifié (art. 86 modifiant notamment la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). A l'instar des associations un dispositif de rescrit permet aux fondations de savoir ce qu'il devient des agréments administratifs dont elles disposent.

    Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'État, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (art. 87 complétant l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique.

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES (art. 88 à 92)
    Les cahiers des charges des éco-organismes doivent comporter de nouvelles rubriques relatives aux : conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées ; conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ; décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ; conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées (art. 88 modifiant l'art. 541-10 du code de l'environnement). Aux termes de l'art. L. 541-10 du code de l'environnement, les éco-organismes sont des organismes auxquels les producteurs, importateurs et distributeurs de produits versent une contribution financière et transfèrent leur obligation de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui proviennent de leur activité, et dont ils assurent la gouvernance.

    A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels de collecte et de traitements des déchets issus des pneumatiques mis en place par les producteurs de pneumatiques sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés (art. 89 complétant l'art. L. 541-10-8 du code de l'environnement).

TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 93 à 98)
    Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs (art. 93 ajoutant l'art. L. 117-1 dans le code de la consommation).

    Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ; 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ; 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation (art. 94 modifiant l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits. Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables. Un décret en Conseil d'État précise les critères du désavantage économique et les modalités contractuelles.

    Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d'honneur, lorsqu'elles sont membres d'une fédération reconnue d'utilité publique, peuvent organiser, à l'échelle locale, le financement participatif de projets de création d'entreprises (art. 95). Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l'affectation des fonds recueillis.

    Dans les conditions prévues à l' article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans diverses collectivités situées outre-mer (art. 96).

    Les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément comme entreprise solidaire prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l'agrément (art. 97).

Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES (art. 1er à 17)
Chapitre Ier Principes et champ de l'économie sociale et solidaire (art. 1er à 3)
Chapitre II Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire (art. 4 à 10)
Section 1 Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (art. 4)
Section 2 La chambre française de l'économie sociale et solidaire (art. 5)
Section 3 Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (art. 6)
Section 4 Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire (art. 7 à 10)
Chapitre III Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire (art. 11 à 15)
Section 1 L'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (art. 11)
Section 2 Le suivi statistique (art. 12)
Section 3 La commande publique (art. 13)
Section 4 Développement de l'économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d'entrepreneuriat social (art. 14 et 15)
Chapitre V Dispositions diverses (art. 16 et 17)
TITRE II DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS (art. 18 à 22)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES (art. 23 à 50)
Chapitre Ier Dispositions communes aux coopératives (art. 23 à 26)
Section 1 Développement du modèle coopératif (art. 23 et 24)
Section 2 La révision coopérative (art. 25 et 26)
Chapitre II Dispositions propres à diverses formes de coopérative (art. 27 à 50)
Section 1 Les sociétés coopératives de production (art. 27 à 32)
Sous-section 1 Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production (art. 27 et 28)
Sous-section 2 Les groupements de sociétés coopératives de production (art. 29)
Sous-section 3 Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives (art. 30 à 32)
Section 2 Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (art. 33 et 34)
Section 3 Les sociétés coopératives de commerçants détaillants (art. 35 à 40)
Section 4 Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré (art. 41 à 43)
Section 5 Les sociétés coopératives artisanales et de transport (art. 44)
Section 6 Les sociétés coopératives agricoles (art. 45 et 46)
Section 7 Les coopératives d'activité et d'emploi (art. 47
Section 8 Les coopératives maritimes (art. 49 et 50)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (art. 51 et 58)
TITRE V DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT (art. 59 et 61)
Section 1 Les subventions publiques (art. 59 et 60)
Section 2 Le dispositif local d'accompagnement (art. 61)
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS (art. 62 à 79)
Section 1 Dispositions visant à encourager l'action des associations (art. 62 à 69)
Section 2 Les titres associatifs (art. 70 à 79)
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION (art. 80 à 87)
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES (art. 88 à 92)
TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 93 à 98)
Section 1 Dispositions diverses (art. 93 à 96)
Section 2 Dispositions finales (art. 97 à 98)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  entreprises et activité économique / associations et fondations / travail et emploi

Commentaires
DUBITON Stéphanie, Le subventionnement des associations après la loi Economie sociale et solidaire (comment. loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014), AJDA, 2014, 29 déc., pp. 2528-2535.

Voir aussi :
Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise - Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production - CC 17 juillet 2015 Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation] n° 2015-476 QPC


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