Loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (Lien Legifrance, JO 02/07/2014, p. 10890)

Les principales dispositions
    La loi détermine le régime juridique applicable à l'activité privée de protection des navires battant pavillon français. Afin de parer aux risques de piraterie maritime et aux limites de la mise à disposition des personnels militaires de la marine nationale, le recours à la protection privée des navires est nécessaire tout comme l'encadrement juridique de cette activité.

    L'activité de protection privée des navires est définie comme consistant, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat (art. 1er complétant le code des transports par un titre intitulé : « Activités privées de protection des navires », comprenant l'art. L. 5441-1). Cette activité qui ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger, a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers, et de pourvoir également à la protection des biens transportés.

    Cette activité est soumise aux dispositions du code de la sécurité intérieure consacrées aux activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de fonds et de protection physique des personnes (art. 2).

    L'exercice de l'activité privée de protection des navires est soumis à autorisation par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) (art. 5 complétant l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure).

    En vue de l'obtention de cette autorisation d'exercice, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat (art. 6 insérant l'art. L. 616-1 dans le code de la sécurité intérieure).

    L'activité privée de protection des navires est exclusive de toute autre activité sauf celle de conseil et de formation en matière de sûreté maritime (art. 8 complétant l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure).

    Les agents employés par les entreprises privées de protection des navires doivent détenir une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (art. 9 insérant l'art. L. 616-2 dans le code de la sécurité intérieure).

    La demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 12 insérant l'art. L. 616-6 dans le code de la sécurité intérieure).

    Le champ d'action de l'activité privée de protection des navires est déterminé : sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues (art. 13 insérant l'art. L. 5442-1 dans le code des transports). Un décret fixe les types de navires non éligibles.

    Le nombre d'agents exerçant l'activité privée de protection des navires embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. (art. 14 insérant l'art. L. 5442-2 dans le code des transports).

    Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises (art. 15 insérant l'art. L. 5442-3 dans le code des transports). Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique.

    Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal. qui détermine notamment les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité comme la légitime défense (art. 16 insérant l'art. L. 5442-4 dans le code des transports).

    Les entreprises exerçant l'activité privée de protection des navires sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions (art. 17 insérant l'art. L. 5442-5 dans le code des transports).

    Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents des entreprises privées de protection à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat (art. 18 insérant l'art. L. 5442-6 dans le code des transports).

    L'armateur ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l'exécution de la prestation, de l'assurance ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées (art. 19 insérant l'art. L. 5442-7 dans le code des transports). L'armateur vérifie la validité des cartes professionnelles des agents de protection. L'armateur informe les autorités de l'Etat du recours à ces services, dans des conditions définies par décret.

    Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine (art. 21 insérant l'art. L. 5442-9 dans le code des transports). Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.

    Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité selon des modalités définies par voie réglementaire (art. 22 insérant l'art. L. 5442-10 dans le code des transports).

    Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions (art. 23 insérant l'art. L. 5442-11 dans le code des transports).. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation. Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l'équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité.

    En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu'il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l'Etat en mer compétent (art. 24 insérant l'art. L. 5442-12 dans le code des transports). Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l'annexe à son rapport de mer mentionné. Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l'encontre du navire, fait l'objet d'une consignation. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.

    Les catégories d'agents qui assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant l'activité privée de protection des navires, sont énumérées (art. 27 insérant l'art. L. 616-4 dans le code de la sécurité intérieure).

    Les conditions de visite des navires par les agents des douanes en vue de la recherche de la fraude sont modifiées (art. 28 modifiant les art. 62 et 63 du code des douanes).

    Sont également énumérés les catégories d'agents qui peuvent constater, à bord des navires, les infractions aux dispositions portant sur les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes contenues dans le code de la sécurité intérieure (art. 29 insérant l'art. L. 616-5 dans le code de la sécurité intérieure).

    Différentes incriminations pénales sont prévues en cas d'infractions aux règles applicables aux entreprises privées de protection des navires (art. 30 ajoutant l'art. L. 617-12-1 dans le code de la sécurité intérieure et aussi les art. 31 et 32).

Plan de la loi
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art. 1er)
Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES (art. 2 à 12)
Chapitre Ier : Personnes morales (art. 2 à 8)
Chapitre II : Personnes physiques (art. 9 à 12)
Section unique : Agents employés par les entreprises privées de protection des navires 
Titre III : MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES (art. 13 à 25)
Chapitre Ier : Champ d'action (art. 13)
Chapitre II : Nombre, tenue et armement des agents (art. 14 à 18)
Chapitre III : Droits et obligations (art. 19 à 25)
Titre IV : CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER (art. 26 à )
Chapitre Ier : Contrôle administratif sur le territoire national (art. 26)
Chapitre II : Contrôle administratif à bord des navires (art. 27 et 28)
Chapitre III : Constatation des infractions à bord des navires (art. 29)
Titre V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES (art. 30 à 32)
Titre VI : OUTRE-MER (art. 33 à 37)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décrets du 28 novembre 2014 relatifs aux conditions et modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires


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