Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi LTECV) (Lien Legifrance, JO 18/08/2015, p. 14263)

Les principales dispositions
    La loi de 212 articles après la décision du Conseil constitutionnel (215 avant) est divisée en huit titres et comporte de nombreux objectifs pour l'action de l'Etat.

TITRE IER DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (art. 1er et 2)
    Les objectifs assignés à la politique énergétique (art. 1er modifiant l'article L. 100-1 du code de l'énergie) sont : 1° Favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ; 2° Assurer la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ; 3° Maintienir un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ; 4° Préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ; 5° Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; 6° Lutter contre la précarité énergétique ; 7° Contribuer à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales. 

     Pour atteindre ces objectifs, l'Etat en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens (art. 2 modifiant l'art. L. 100-2), veille en particulier à : 1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ; 2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ; 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ; 4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ; 5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ; 6°Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ; 7° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ; 8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ; 9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins. Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

    Les objectifs quantifiés assignés à la politique énergétique nationale (art. 1er modifiant l'art. L. 100-4 du code de l'énergie) sont : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030l ; 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ; 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ; 6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ; 7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; 8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à l'horizon 2020 ; 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.

    Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie (art. 2). Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières, par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie.

TITRE II MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS (art. 3 à 33)
    La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020 (art. 3).

    Tous les cinq ans, le gouvernement remet au parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire (art 4 ajoutant l'art. L. 101-2 dans le code de la construction et de l'habitation).

     Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique (art. 5).

    L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable est autorisée à déroger, par décision motivée, aux règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser afin de permettre la réalisation de travaux d'isolation et de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (art. 7 ajoutant l'art. L. 123-5-2 dans le code de l'urbanisme).

    Le plan local d'urbanisme peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit et à ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable (art. 8 modifiant l'art. L.. 123-1-5 du code de l'urbanisme). Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Les bonus de constructibilité prévus à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme (dépassement des règles de gabarit prévues par le PLU) pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique sont étendus aux constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale ou qui sont à énergie positive.

    La procédure de nomination du président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la composition de cet organisme et l'établissement de son rapport d'activité sont précisés (art. 9 complétant l'art. L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation).

    Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est institué (art. 10 ajoutant les art. L. 142-3 et s. dans le code de la construction et de l'habitation). Composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiée il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable. Il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.

    Il est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement qui mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété (art. 11 ajoutant l'art. L. 111-10-5 dans le CCH). Ce carnet intègre notamment le dossier de diagnostic technique. Il est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.

    Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale (art. 12 complétant l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. La même exigence est posée pour les logements sociaux (art. 13 modifiant l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation).

    Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs (art. 14 modifiant l'art. L. 111-10 du CCH). Des précisions doivent être apportées par décret, notamment quant aux catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ; Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ; Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ; Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes. 

    Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants (art. 14 ajoutant l'art. L. 111-11-3 dans le CCH).

    L'article L. 111-10-3 du CCH qui prévoit que des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012 est complété par une disposition prévoyant que cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu'en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l'ensemble du secteur (art. 17).

    Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes doivent comporter certaines mentions, à peine de nullité (art. 18 complétant l'art. L. 111-3-2 du CCH).

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport faisant état : 1° De l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ; 2° De l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ; 3° Des modalités d'instauration d'un tel fonds (art. 19).

    Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique est institué avec pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements (art. 20 insérant l'art. L. 312-7 dans le CCH). Ce fonds peut garantir : 1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ; 2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent I, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 3° Les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés. Il est aussi créé  un fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique ».

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour particuliers (art. 21).

    Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique (art. 22 ajoutant l'art. L. 232-2 dans le CCH).  Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire. Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation. 

    Le dispositif de tiers financement pour faciliter le financement des travaux d'efficacité énergétique par les sociétés de tiers-financement prévues à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation est précisé (art. 23 modifiant l'art. L. 511-6 du code monétaire et financier). Elles sont autorisées à réaliser des opérations de crédit.

    En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus (art. 24 insérant l'art. L. 314-14-1 dans le code de la consommation). Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. 

    Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien (art. 25 complétant l'article L. 314-1 du code de la consommation. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue. 

    Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet (art. 26 ajoutant l'article 24-9 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).

    Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic doit s'assurer que l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun comporte, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif (art. 27 modifiant l'art. L. 142-9 du code de l'énergie). Il précise le régime des contrôles et les sanctions.

     L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-8 du code de l'énergie, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés (art. 27 ajoutant les art. L. 341-4-1 et L. 453-8 dans le code de l'énergie).

    Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et les distributeurs de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales (art. 28 insérant les art. L. 341-4 et L. 453-8 dans le code de l'énergie). Ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble.

    Pour les consommateurs domestiques d'électricité ou de gaz bénéficiant de la tarification spéciale destinée aux personnes en situation de précarité, la mise à disposition des données de comptage s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel (art. 28 ajoutant les art. L. 337-3-1 et L. 445-6 dans le code de l'énergie). La fourniture de ces services ne donne pas lieur à facturation.

    Les personnes soumises à des économies d'énergie (article L. 221-1 du code de l'énergie) sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (art. 30 ajoutant l'art. L. 221-1-1 dans le code l'énergie). Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés.

    Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) est réformé en vue de la troisième période d'obligations (2015-2017) (art. 30 ajoutant l'art. L. 221-1-1 dans le code de l'énergie). Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre (art. 30 modifiant l'art. L. 221-10).

    En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant (art. 31 insérant l'art. L. 111-13-1 dans le code de la construction et de l'habitation).

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation (art. 33). Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. 

TITRE III DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ (art. 34 à 68)
Chapitre Ier Priorité aux modes de transport les moins polluants (art. 34 à 36)

    Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d'auto-partage et de location de bicyclettes sous réserve de l'inexistence de tels services publics et de l'accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé (art. 34 modifiant l'article L. 1241-1 du code des transports). Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services. Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités intéressés, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, mettre à la disposition du public des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d'attribution du signe distinctif. 

    Afin de réduire les impacts environnementaux de l'approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l'utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu'au lieu de la livraison finale (art. 35).

    Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques est affirmé comme une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d'améliorer le maillage et l'accessibilité des territoires (art. 36). En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d'offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l'étalement urbain et favorise le développement du télétravail.

Chapitre II Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports (art. 37 à 43)
    Le déploiement des véhicules propres, c'est-à-dire de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, moins consommateurs d'énergies fossiles est favorisé dans les flottes publiques (art. 37 modifiant l'art. L. 224-5 et ajoutant les art. L. 224-7 à L. 224-9 dans le code des transports). Ainsi, lors des renouvellements de flotte, les véhicules à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, doivent représenter la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement pour l'Etat et ses établissements publics et de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales pour les activités hors secteur concurrentiel. Cette obligation s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures afin de permettre, dans des conditions sécurisées, l'expérimentation de la circulation sur la voie publique de véhicules innovants, c'est-à-dire plus selon les termes de la loi "de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes" (art. 37).

    La différenciation dans les abonnements autoroutiers proposée par les concessionnaires afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières (art. 38 complétant l'article L. 122-4 du code de la voirie routière).

    Une réduction d'impôt sur les sociétés est instituée à compter du 1er janvier 2016 pour les entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail (art. 39 modifiant l'art. 220 undecies A du code des impôts).

    L'Etat est chargé de définir par voie réglementaire une stratégie pour le développement de la mobilité propre qui concerne : 1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d'action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ; 2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ; 3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ; 4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto-partage ou le covoiturage ; 5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises (art. 40).

    Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées (art. 41). Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. Le développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

    L'obligation d'installer dans les bâtiments neufs les équipements nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et d'infrastructures permettant le stationnement des vélos est généralisée à d'autres catégories de bâtiments (bâtiments industriels, locaux commerciaux, bâtiments accueillant un service public,...) (art. 42 modifiant les articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l'habitation).. De même l'obligation d'équipement est étendue aux bâtiments existants à l'occasion de travaux sur les parcs de stationnement.

    Le vote des travaux d'installation de bornes de recharge se fait à la majorité simple lors des assemblées générales de copropriétaires (art. 42 complétant l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).

    L'obligation de réaliser des aires de stationnement pour les véhicules motorisés prévue par le plan local d'urbanisme peut être réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage (art. 42 modifiant l'art. L. 123-1-12 du code de l'urbanisme).

     L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030 (art. 42 modifiant l'art. L. 641-6 du code de l'énergie). La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports (art. 42 insérant l'article L. 661-1-1 dans le code de l'énergie). 

    Un cadre législatif est donné au système français de surveillance de la qualité des carburants (art. 43 complétant l'article L. 641-5 du code de l'énergie). La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse. Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées. A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.

Chapitre III Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports (art. 44 à 63)
    Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment (art. 45). L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l'année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. 

     Sans préjudice de l'article L. 2213-1 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement (art. 47 insérant l'art. L. 2213-1-1 dans le CGCT).

    Des mesures de restriction de la circulation en cas de mauvaise qualité de l'air sont instaurées (art. 48 I insérant l'article L. 2213-4-1 dans le CGCT). Ainsi pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte (ZCR) peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision, par le maire ou par le président d'un EPCI à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Ces zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L'inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est possible sous certaines conditions.

    La terminologie (restrictions, interdictions) ainsi que les bases légales autorisant les autorités compétentes locales (préfets et maires) à mettre en place des limitations et restrictions de circulation, temporaires ou pérennes, au motif d'une mauvaise qualité de l'air sont clarifiées (art. 48 II modifiant notamment les articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'environnement). 

    La possibilité est donnée d'accorder des aides à la conversion des véhicules les plus polluants par des véhicules propres conditionnée par des critères sociaux et géographiques.(art. 48 III).

    Avant le 31 décembre 2015, le gouvernement transmet au parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d'urgence afin de permettre aux pouvoirs publics d'être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles (art. 48 IV).

    A compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, le maire d'une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l'atmosphère a été adopté, peut, par arrêté motivé, étendre à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique (art. 49). Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d'une dérogation à cette interdiction d'accès. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d'une dérogation à cette interdiction d'accès.

    L'employeur prend en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par décret (art. 50 insérant l'art. L. 3261-3-1 dans le code du travail). La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret (art. 50 insérant l'art. L. 3261-3-1 dans le code de la sécurité sociale).

    Le plan de mobilité vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports (art. 51 insérant l'art. L. 1214-8-2 dans le code des transports). Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

    Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents (art. 52 modifiant l'art. L. 1231-15 du code des transports). Le covoiturage est défini comme "l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte" (art. 52 insérant l'art. L. 3132-1 dans le code des transports). Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions.

    La servitude en tréfonds est instaurée (art. 52 insérant les art. L. 2113-1 à L. 2113-4 dans le code des transports). Elle peut être demandée à tout moment à l'autorité administrative compétente par le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la personne agissant pour son compte. Elle confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.

    Les sociétés concessionnaires d'autoroutes doivent s'engager dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l'intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier (art. 53).

    Le schéma régional de l'intermodalité est complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés (art. 55 complétant le code des transports par un art. L. 1213-3-4).

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage (art. 56). Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. 

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote dans le secteur des transports, ventilé par source d'émission (art. 57). 

    La pratique de retrait des filtres à particules (« défapage ») ou la publicité pour cette pratique est punie notamment d'une amende de 7 500 € (art. 58 modifiant l'article L. 318-3 du code de la route). Il en est de même d'autres manipulations de ces filtres.

    Le gouvernement est habilité à procéder par ordonnance pour transposer la directive 2012/33/CE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, responsable de la pollution atmosphérique aux oxydes de soufre (SOx) et établir un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives (art. 59).

    Des aménagements sont apportés au régime de la servitude de marchepied (art. 61 à 63 modifiant l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et insérant dans ce code l'article L. 2131-4). La continuité de la servitude de passage doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée.

Chapitre IV Mesures de planification relatives à la qualité de l'air (art. 64 à 68)
    Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030 (art. 64 insérant l'art. L. 222-9 dans le code de l'environnement). En outre, au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) est instauré. Les objectifs et les actions du PREPA sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ou dans les schémas régionaux en tenant lieu et dans les plans de protection de l'atmosphère (PPA).

    Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique (art. 65). Le contrôle des émissions de particules fines issues de l'abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles. Ce contrôle porte sur les niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l'optimum de ses capacités thermodynamiques.

    Les conditions de mise à jour de la liste des agglomérations concernées par les mesures obligatoires en matière d'amélioration de la qualité de l'air et de transports urbains et de la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants concernées par les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont simplifiés (art. 66). Les liens de compatibilité entre le plan de protection de l'atmosphère (PPA) et les documents supérieurs sont aménagés et la procédure d'élaboration de ces plans est simplifiée. La procédure de consultation des collectivités locales en amont de l'enquête publique est allégée. Le pouvoir de police du préfet dans le cadre des PPA est renforcé afin de lui permettre d'imposer à certains établissements générateurs de trafic la mise en œuvre de plans de mobilité. Enfin, le suivi annuel des actions du PPA par les acteurs qui les mettent en œuvre est amélioré.

    A compter du 1er janvier 2017, à l'exception des produits de biocontrôle et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels (art. 68 modifiant l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime). Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction.

TITRE IV LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE (art. 69 à 103)
    Le gouvernement soumet au parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française (art. 69).

    La transition vers une économie circulaire est inscrite comme une finalité à laquelle doit répondre l'objectif de développement durable (art. 70 modifiant l'art. L. 110-1 du code de l'environnement). La transition vers l'économie circulaire est définie comme "visant à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets (art. 70 insérant l'art. L. 110-1-1 dans le code de l'environnement). L'objectif de transition vers une économie circulaire est décliné en objectifs quantifiés de prévention et de gestion des déchets (art. 70 complétant l'art. L. 541-1 du code de l'environnement).

    La mise à disposition d'ustensiles jetables de cuisine en matière plastique est interdite à compter du 1er janvier 2020, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » (art. 73 complétant l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement). Un décret doit fixer les modalités d'application.

    La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières (art. 74). A cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. 

    Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : 1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; 2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (article 75 modifiant l'art. L. 541-10-5 du code de l'environnement). La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites car cette matière est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable. A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.

    Des procédures à l'initiative du maire et à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation sont organisées lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols (art. 77 insérant des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans le code de l'environnement). Les peines de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende sont prévus pour le fait d'abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales (art. 76 complétant l'article L. 541-46 du code de l'environnement). 

    A compter du 1er janvier 2016, tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves (art. 77 insérant les art. L. 121-117 et L. 121-19 dans le code de la consommation). Le manquement à cette obligation est sanctionné.

     Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination (art. 78 rétablissant l'art. L. 541-32 dans le code de l'environnement). Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.

    Des objectifs sont assignés aux services de l'Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements (art. 79) : diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens ; à compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé; au plus tard en 2020, l'Etat et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière ;...

    Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national (art. 80).

    Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs (art. 84 insérant l'art. L. 2333-76-1 du CGCT). La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. 

    Tout propriétaire de navire, en sus de l'inventaire des matières dangereuses notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire (art. 85 insérant les articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 dans le code des transports). A défaut il risque une peine d'emprisonnement et d'amende.

    De nouveaux objectifs sont fixés à la prévention et à la gestion des déchets : assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ; contribuer à la transition vers une économie circulaire ; économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources (art. 87 modifiant l'art. 541-1 du code de l'environnement). Le principe de proximité consiste "à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes". Le principe d'autosuffisance consiste "à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes". 

    Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) de gestion des déchets peuvent avoir recours à des incitations financières proportionnées afin de favoriser la gestion des déchets à proximité (art. 88 modifiant l'art. L. 541-10 du code de l'environnement).

    A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits (art. 89 insérant l'art. L. 541-10-10 dans le code de l'environnement).

    Afin de garantir la qualité de l'information environnementale mise à la disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits (art. 90)

    Le champ d'application de la « responsabilité élargie du producteur » sur les papiers est étendue à compter du 1er janvier 2017, d'une part, aux publications de presse et, d'autre part, aux encartages publicitaires accompagnant une publication de presse à condition qu'ils soient annoncés au sommaire de cette publication (art. 91 modifiant l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement). Cette contribution « peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications .

    A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits (art. 92 complétant l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement).

    A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend (art. 93 insérant l'art. L. 541-10-9 dans le code de l'environnement).

    L'interdiction de discrimination à l'encontre des matières issues du recyclage s'applique à l'ensemble des matériaux, sans distinction de catégorie (art. 96 modifiant l'article L. 541-33 du code de l'environnement). Le bois doit faire l'objet d'une collecte séparée (art. 96 modifiant l'art. L. 541-21-12 du code de l'environnement).

    Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois (art. 97 insérant l'art. L. 541-11-2 dans le code de l'environnement).

    Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique par la commune ou l'EPCI (art. 98 insérant l'art. L. 2224-17-1 dans le CGCT).

     L'obsolescence programmée est définie " par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement" et est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. (art. 99 insérant l'art. L. 213-4-1 dans le code de la consommation). 

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le gouvernement remet au parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets (art. 100).

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l'économie sociale et solidaire (art. 101).

    L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion (art. 102 insérant dans le code de l'environnement un article L. 541-15-3).

     L'inscription de la date limite d'utilisation optimale est interdite sur certains produits alimentaires (art. 103).

Suite ...



Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2015 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte n° 2015-718 DC

Rubriques :  environnement / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement


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