Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO 07/06/2005, p. 10022)
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Les principales dispositions
Prise sur le fondement de l'art. 1er de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'ordonnance modifie et complète la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Son principal apport est de compléter la loi de 1978 par des dispositions concernant la réutilisation des informations publiques. Elle assure ainsi la transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Les principales modifications apportées à la loi du 17 juillet 1978 :De manière plus détaillée, les modifications apportées au titre I de la loi du 17 juillet 1978 sont les suivantes (ci-après les numéros des articles renvoient à la loi modifiée) :
- Le titre I de la loi du 17 juillet 1978 est complété par plusieurs chapitres dont l'un, le chapitre II, est consacré à la réutilisation des informations publiques (chap. II, art. 10 à 19 de la loi de 1978)..
- La CADA acquiert un pouvoir de sanction et devient officiellement une autorité administrative indépendante (art. 20 et 22 de la loi de 1978 modifiée) Ses compétences sont notamment étendues au respect des règles de réutilisation des informations publiques.
Chapitre Ier De la liberté d'accès aux documents administratifs (art. 1er à 9)Chapitre II De la réutilisation des informations publiques (art. 10 à 19)
- L'art. 1er précise désormais que ne sont communicables que les seuls documents élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public.
- L'ordonnance indique que le dépôt d'un document aux archives publiques ne fait pas obstacle au droit à communication dudit document (art. 2). La précision n'est pas sans intérêt car en matière d'archives, des règles de délai doivent être respectées.
- La possibilité de communiquer le document par courrier électronique, déjà prévue par un décret d'application, est reprise par l'ordonnance et ajoutée à la loi (art. 4).
- L'ordonnance prévoit expressément la communication de documents comportant des mentions non communicables et reprend la solution préconisée par la CADA et reprise par la jurisprudence, à savoir l'occultation ou la disjonction des mentions en cause (III de l'art. 6).
- La distinction est désormais faite entre les documents dont la publication est impérative et ceux pour lesquels elle n'est qu'une faculté (art. 7, al. 2). L'obligation de publier la signalisation des documents administratifs disparaît.
Chapitre III La commission d'accès aux documents administratifs (art. 20 à 23)
- Le principe de la liberté de réutilisation des informations publiques, à des fins commerciales ou non, est posé (art. 10). La notion d'informations publiques utilisée dans ce chapitre ne coïncide pas avec celle de documents administratifs utilisée dans le chapitre 1er. Ainsi, elle intègre les informations faisant l'objet d'une diffusion publique. N'entrent pas dans la notion, les informations élaborées ou détenues dans le cadre d'une mission de service public industriel et commercial et celles pour lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
- Par dérogation, les établissements et institutions d'enseignement et de recherche, ainsi que les établissements, organismes ou services culturels, déterminent eux-mêmes les conditions de réutilisation de leurs informations (art. 11).
- Les conditions à la réutilisation des informations publiques sont posées : absence d'altération et de dénaturation de leur sens, indication de leurs sources et de leur dernière mise à jour (art. 12).
- La réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 13). Elle est possible dans les situations suivantes : accord de la personne intéressée; anonymisation possible; autorisation accordée par une disposition législative ou réglementaire.
- Le principe de l'exclusion de la réutilisation d'informations publiques sous un régime d'exclusivité est posé (art. 14).
- La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances (art. 15) et quand cela est effectivement le cas, il y a délivrance d'une licence (art. 16).
- Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques doivent tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents contenant ces informations. Elles doivent, sur demande, indiquer les conditions de réutilisation ainsi que les bases de calcul utilisées pour le calcul du montant des redevances (art. 17).
- En cas de réutilisation irrégulière de données publiques, une amende peut être infligée et/ou une interdiction d'utiliser des informations publiques peut être prononcée par la CADA à l'égard de son auteur (art. 18 de la loi). Les modalités de détermination de l'amende varient selon que la réutilisation a été fate ou non à des fins commerciales.
- Les modalités d'application du chapitre II doivent être déterminées par décret en Conseil d'Etat (art. 19).
Chapitre IV Dispositions communes (art. 24 et 25)
- La CADA devient une autorité administrative indépendante (art. 20). Elle perd sa fonction de conseil aux autorités compétentes - et notamment au gouvernement - sur les questions d'accès aux documents administratifs et n'a plus à rédiger un rapport public annuel. En revanche, ses compétences sont étendues à la réutilisation des données publiques.
- La liste des cas de compétence de la CADA au titre d'un texte particulier est allongée (art. 21).
- Elle acquiert un pouvoir de sanction (art. 22).
- La composition de la CADA n'est plus fixée par un décret comme auparavant mais par l'ordonnance elle-même (art. 23). Cela témoigne de sa plus grande importance. Elle comprend désormais 11 membres (au lieu de 10).
---> Le texte consolidé de la loi du 17 juillet 1978.
- Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (art. 24).
- Les décisions de refus d'accès aux documents administratifs et les décisions défavorables en matière de réutilisation d'informations publiques sont motivées et comportent l'indication des voies et délais de recours (art. 25). Elles indiquent le cas échéant l'identité du tiers titulaire de droits de propriété intellectuelle.
---> Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance.
Rubrique : relations entre l'administration et les citoyens
Commentaires
PICHOUSTRE Dominique, La simplification de l'accès aux documents administratifs par l'ordonnance du 6 juin 2005, LPA, 2005, 11-14 nov., pp. 3-12.
Voir aussi :
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal - CE 16 juin 1989 Office public d'HLM de la ville de Paris - Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978