Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (Lien Legifrance, JO 15/10/2015, p. 19069)

Les principales dispositions
    Partant du constat que la législation en vigueur dans la plupart des collectivités ultramarines "ne répond pas totalement aux enjeux auxquels chacun de ces territoires est confronté", la loi comporte des mesures diverses relatives au développement économique et social, aux transports, à l'aménagement du territoire mais aussi à la fonction publique et aux collectivités territoriales, ainsi que des mesures en matière de sécurité intérieure et de sûreté aérienne et des mises à jour pour tenir compte des évolutions statutaires de plusieurs collectivités d'outre-mer. La loi comprend six chapitres.

Le chapitre Ier (articles 1er à 17) contient des dispositions sur l'économie.
    L'article 1er donne une base légale à la création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (modification d'articles du code du commerce). Ainsi toutes les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution à l'exception de la Polynésie française en sont dotées. Il rend aussi applicables à Saint-Martin les accords annuels de modération des prix, habituellement désignés sous l'appellation « bouclier qualité prix » (BQP), codifiés à l'article L. 410-5 du code de commerce.
    L'article 4 décide le changement de statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) en établissement public administratif et l'article 6 tire les conséquences juridiques du changement de statut notamment pour les biens et le personnel (insertion des articles L. 1803-10 à L. 1803-16 dans le code des transports). L'article 34 de la Constitution réserve au législateur compétence pour créer toutes catégories d'établissements publics. Or, les missions actuellement dévolues à LADOM ne permettent pas son rattachement à une catégorie déjà existante. Cet établissement public administratif qui a vocation à reprendre les compétences de l'actuelle société d'État portant le même nom a pour missions de : 1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ; 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ; 3° Gérer certaines aides, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat.
    L'article 5 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, d'un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d'avion.
    L'article 7 explicite l'application du code de la sécurité sociale à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy comme cela était rendu nécessaire par leur changement de régime juridique.
    L'article 8 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport sur l'adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.
    Les articles 9 et 10 complètent le code du travail applicable à Mayotte par des dispositions portant sur les titres-restaurant et les activités de services à la personne.
    Les articles 13 et 14 portent sur l'institut d'émission des départements d'outre-mer.

Le chapitre II (articles 18 à 26) contient les dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement. 
    L'article 18 a pour objet d'insérer, au sein du code de l'urbanisme, des dispositions relatives, d'une part, à l'établissement public d'aménagement de Guyane (EPAG), et, d'autre part à la création de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM). Ces deux établissements publics de l'État disposent à la fois de compétences foncières et d'aménagement. La création de l'EPFAM permettra de valoriser les ressources foncières disponibles de l'île principalement en faveur du logement afin de faire face à une démographie en forte hausse.
    L'article 20 modifie l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public afin d'y ajouter ces deux établissements publics. Ceux-ci sont ainsi exclus du champ d'application du titre II de cette loi.
    L'article 22 complète le code de la construction et de l'habitation par une section intitulé « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin » (art. L. 302-17 à L. 302-19) qui prévoit que chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l'élaboration d'un programme local de l'habitat.
    L'article 27 prolonge l'existence des agences de la zone des cinquante pas géométriques jusqu'au 1er janvier 2021 (modification de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer).

Le chapitre III (articles 27 à 34) porte sur la fonction publique.
    Des dispositions concernant les agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna, sur le territoire de la Polynésie Française et à Mayotte sont modifiées.

Le chapitre IV (articles 35 à 48) concerne les collectivités territoriales.
    L'article 35 prévoit l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de mesures relatives à la transparence financière. Il modifie en ce sens le code des juridictions financières afin que, dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, les exécutifs des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie rendent compte devant leur assemblée délibérante des actions entreprises pour donner suite aux observations de la chambre territoriale des comptes.
    L'article 36 vise à permettre aux communes néo-calédoniennes de plus de 80 000 habitants, en l'occurrence la commune de Nouméa, de bénéficier de la possibilité de créer des postes d'adjoints chargés des quartiers (insertion de l'article L. 122-2-1 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie).
    La plupart des autres dispositions du chapitre sont relatives à la constitution de la Guyane et de la Martinique en collectivités territoriales uniques exerçant les compétences dévolues au département et à la région.

Le chapitre V (articles 49 à 75) comporte des dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté.
    L'article 51 étend aux Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure relatif à l'accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés, tel que modifié par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions de la lutte contre le terrorisme.
    L'article 52 prévoit de limiter, en Nouvelle-Calédonie, le nombre d'armes, relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, susceptibles d'être acquises ou détenues simultanément par une personne physique et utilisées dans le cadre de la pratique de la chasse (insertion d'un article L. 345-2-1 dans le code de la sécurité intérieure). Le nombre maximal sera fixé par un décret en Conseil d'État.
    L'article 53 étend aux îles Wallis-et-Futuna la possibilité pour le ministre de l'intérieur d'autoriser l'exploitation de jeux de hasard dans des casinos à bord des navires à "une personne morale qualifiée en matière de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'État" (modification des art. L. 346-1 et L. 346-1 du code de la sécurité intérieure).
    L'article 58 procède à un toilettage de dispositions contenues dans le code de la défense concernant les dispositions applicables aux outre-mer.
    L'article 59 contient des dispositions relatives à l'aviation civile. Il crée plusieurs articles dans le code des transports visant à la mise en cohérence des règles applicables à Saint-Barthélemy issues de divers règlements dans le domaine du transport aérien, suite à la décision 2010/718/UE du 29 octobre 2010 du Conseil européen qui a autorisé la transformation de Saint-Barthélemy en pays et territoire d'outre-mer (PTOM) au sens des dispositions de l'article 355, paragraphe 2, du traité TFUE : en effet le droit de l'Union européenne n'est plus applicable à cette collectivité d'outre-mer depuis le 1er janvier 2012. Ces règles sont relatives aux exigences minimales d'assurance pour couvrir la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d'aéronefs à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers ainsi qu'à l'obligation de disposer d'un plan d'aide aux victimes et à leurs familles en cas d'accident aérien. Elles portent aussi sur l'interdiction du refus de transport pour cause de handicap ou de mobilité réduite et sur la protection des personnes concernées contre cette forme de discrimination. Elles visent enfin à assurer l'information du passager sur l'identité du transporteur aérien effectif, notamment lorsque celle-ci n'est pas connue au moment de la réservation.
    L'article 63 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt relatifs à une procédure de saisie conservatoire des navires de pêche respectueuse des principes constitutionnels.

Le chapitre VI (articles 76 à 83) contient des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre des mesures de nature législative par ordonnances de l'art. 38 (art. 76 à 80 et 82) et ratifie plusieurs ordonnances (art. 81).
    L'article 83 habilite, à compter de la promulgation de la présente loi, en application des articles LO 6351-5 à LO 6351-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Martin à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active.

Plan de la loi
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'économie (art. 1 à 17)
Section 1 : Des observatoires des marges, des prix et des revenus (art. 1 à 3)
Section 2 : De la continuité territoriale (art. 4 à 6)
Section 3 : Des dispositions sociales (art. 7 et 8)
Section 4 : Des dispositions en matière d'emploi à Mayotte (art. 9 à 11)
Section 5 : De l'attractivité économique des territoires ultramarins (art. 12)
Section 6 : Des dispositions monétaires et financières (art. 13 à 17)
Chapitre II : Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement (art. 18 à 29)
Section 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement (art. 18 à 26)
Section 3 : Agences des cinquante pas géométriques (art. 27 à 29)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique (art. 30 à 34)
Section 1 : Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna (art. 30 et 31)
Section 2 : Agents en service sur le territoire de la Polynésie française (art. 32 et 33)
Section 3 : Agents en service sur le territoire de Mayotte (art. 34)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 35 à 48)
Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté (art. 49 à 75)
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure (art. 49 à 57) 
Section 2 : Dispositions modifiant le code de la défense (art. 58)
Section 3 : Dispositions relatives à l'aviation civile (art. 59 à 62)
Section 4 : Dispositions diverses (art. 63 à 75)
Chapitre VI : Dispositions d'habilitation et de ratification (art. 76 à 83)

    GLOSSAIRE :  zone des cinquante pas géométriques    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  outre-mer

Voir aussi :
Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - Ordonnances n° 2016-1579 et 2016-1580 du 24 novembre 2016 relatives à l'application à Mayotte de certaines dispositions du droit du travail - LADOM


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