Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Lien Legifrance, JO 28/07/2011, p. 12818)

    La loi organique de dix articles a pour objet principal de tirer les conséquences de la transformation des départements et régions de Guyane et de Martinique en des collectivités territoriales à statut particulier exerçant à la fois les compétences d'un département d'outre-mer et d'une région d'outre-mer et restant régies par l'article 73 de la Constitution. Tout comme la loi ordinaire du même jour, elle prend ainsi en compte les résultats des consultations du 24 janvier 2010 auprès des électeurs de Martinique et de Guyane.

    Elle modifie le régime des habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. Cet article autorise les collectivités qu'il régit, à condition d'y avoir été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à adapter les lois et les règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences et à définir les normes applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement. L'article 2 de la loi organique dispose notamment que la demande d'habilitation doit être transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative ou sur la fixation de règles relevant du domaine de la loi. L'habilitation peut être accordée par un décret en Conseil d'État lorsqu'elle n'intervient que dans le domaine réglementaire. La durée des habilitations, qui ne peut en principe aller au-delà du renouvellement de l'assemblée délibérante, peut toutefois, si la loi ou le décret en Conseil d'État le prévoient, être prorogée, par délibération motivée adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de cette assemblée, pour une durée ne pouvant aller au-delà de son prochain renouvellement.

    Elle tire les conséquences de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. Son article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. Son article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code, le complétant par un livre III.

    Les articles LO 141 et LO 148 du code électoral sont modifiés et l'article LO 558-12 y est inséré, notamment pour prévoir l'incompatibilité du mandat de député et celui de conseiller de l'Assemblée de Guyane ou de l'Assemblée de Martinique et établir l'inéligibilité du Défenseur des droits pour un tel mandat de conseiller.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 juillet 2011 Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Rubriques :  outre-mer / élections / collectivités territoriales

Commentaires
VERPEAUX Michel, Différenciation(s) et identité(s) dans l'outre-mer français (comment. LO n° 2011-883 du 27 juillet 2011), AJDA, 2011, 21 nov., p. 2233.

Voir aussi :
Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique - Proclamation des résultats de la consultation des électeurs de la Martinique et de Guyane du 24 janvier 2010

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