Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle (loi Legendre) (Lien Legifrance, JO 02/03/2012, p. 3986)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi institue un dispositif incitatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle afin de faciliter leur accès par le public. Le livre indisponible est défini comme un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique. Les livres indisponibles sont répertoriés par une base de données publique gérée par la Bibliothèque nationale de France (BNF) et mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne. Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données depuis plus de six mois, en l'absence d'opposition des titulaires de droits, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique moyennant une rémunération revient à une société de perception et de répartition des droits agréée. Elle le propose d'abord à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. A tout moment, l'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible peuvent notifier conjointement à la société de perception et de répartition des droits leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

    Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret pris pour leur application et au plus tard, six mois après la promulgation de la loi.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

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Voir aussi :
Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle


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