Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (Lien Legifrance, JO 07/08/2012, p. 12921)

    La loi rétablit et redéfinit le délit de harcèlement sexuel, selon deux modalités différentes : le délit de harcèlement sexuel par répétition d'actes à connotation sexuelle et le délit de harcèlement sexuel par « chantage sexuel » (art. 1er rétablissant l'article 222-33 dans le code pénal). En effet, d'une part, le harcèlement sexuel est défini comme "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante". D'autre part, est assimilé au harcèlement sexuel "le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers". Ces deux formes de harcèlement sexuel sont punissables de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes).

    Elle incrimine, au-delà des seuls comportements de harcèlement sexuel, des discriminations pouvant faire suite à ces infractions. En effet, elle dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels (art. 3 insérant l'article 225-1-1 dans le code pénal). Elle est punissable de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

    Elle incrimine des discriminations commises à raison de l'identité sexuelle et non plus seulement en raison de l'orientation sexuelle (art. 4 modifiant divers codes et lois dont l'article 225-1 du code pénal et l'article 6 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983).

    Elle permet aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l'objet statutaire est la lutte contre le harcèlement sexuel de se porter civile (article 5 et 6 complétant l'article 2-2 du code de procédure pénale et modifiant son article 2-6).

    Elle modifie l'article L. 1153-1 du code du travail et l'article 6ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour notamment interdire le harcèlement sexuel tel qu'il a été redéfini à l'article 1er (articles 7 et 8). Le code du travail est aussi modifié pour explicitement indiquer que l'interdiction s'applique aux personnes en formation ou en stage et son article L. 1153-5 est complété par un alinéa imposant l'affichage de l'article 222-23 du code pénal dans les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

    La loi est applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer (art. 9 à 11).

    Elle fixe une disposition transitoire selon laquelle lorsque le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, la partie civile peut demander avant la clôture des débats que lui soit accordée, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement des frais qu'elle expose et non payés par l'Etat.

A noter : L'intervention de la loi était nécessaire pour combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel précitée du 4 mai 2012 n° 2012-240 QPC ayant déclaré inconstitutionnel l'article 222-33 du code pénal pour ne pas avoir suffisamment définis les éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel.

    GLOSSAIRE :  harcèlement sexuel    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / fonction publique / travail et emploi

Voir aussi :
CC 4 mai 2012 M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel] - Circulaire du 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel NOR : JUSD1231944C - Circulaires des 12 et 25 novembre 2012 sur le harcèlement sexuel après la loi n° 2012-954 du 6 août 2012


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