Loi n° 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (Lien Legifrance, JO 23/10/2012, p. 16432)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
L'article unique de la loi autorise la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG), entre les vingt-cinq pays qui en sont signataires. Le traité est un des trois éléments du paquet européen qui comprend aussi un projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui doit en assurer la mise en œuvre, et le Pacte européen pour la croissance et l'emploi adopté au Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, avec des mesures de soutien à la croissance et à l'investissement d'un montant global de 120 milliards d'euros. Comme l'a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, la ratification du traité et sa mise en œuvre, notamment l'inscription de la règle d'équilibre budgétaire dans le droit national, n'impliquent pas de réviser la Constitution.
Le traité contient notamment les dispositions suivantes :Comprenant 16 articles, le traité est structuré en 6 titres :
- Une règle budgétaire fixe le principe selon lequel la situation budgétaire des administrations publiques (administrations centrales, autorités régionales ou locales et fonds de sécurité sociale) doit être en équilibre ou en excédent (art. 3). La règle d'équilibre est considérée comme respectée si le solde structurel annuel correspond à l'objectif à moyen terme fixé par chaque État membre dans son programme de stabilité et respecte une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % ou de 1 % pour les États dont le ratio d'endettement est sensiblement inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. Présentation par la Commission européenne d'un calendrier prenant en compte les risques pour la soutenabilité des finances publiques spécifiques à chaque pays, afin que les États contractants puissent opérer une « convergence rapide » vers l'objectif à moyen terme. Inscription dans le droit national des États contractants, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du traité, de la règle d'équilibre budgétaire comprenant notamment un mécanisme de correction, déclenché de façon automatique en cas d'écarts importants par rapport à l'objectif à moyen terme fixé par chaque État.
- Les États présentant un ratio d'endettement supérieur à 60 % du PIB doivent le réduire à un rythme moyen d'un vingtième par an de la différence entre le niveau de dette et la valeur de référence (art. 4). Maintien de la dérogation à la règle des « un vingtième », prévue à l'article 1er bis du règlement CE n° 1467/1997, pour les États membres soumis à une procédure de déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011.
- Les États contractants s'engagent, s'ils font l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément aux traités européens, à mettre en place un « programme de partenariat budgétaire et économique », contenant une description détaillée des réformes structurelles à mettre en œuvre (art. 5). La définition du contenu et du format de ces programmes est renvoyée à un acte européen de droit dérivé. La mise en œuvre et le suivi d'un tel programme sont assurés dans le cadre des procédures existantes du pacte de stabilité et de croissance, en particulier à la faveur de l'examen du programme annuel de stabilité et de convergence par la Commission européenne et le Conseil.
- Les États contractants s'engagent à renforcer la coordination de leurs politiques économiques en entreprenant les actions nécessaires en vue de réaliser « le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière » (art. 9).
- Le traité entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification d'un État contractant membre de la zone euro avec l'objectif d'une entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14). Le traité est applicable à compter de son entrée en vigueur dans les États contractants, membres de la zone euro, qui l'ont ratifié. Le traité s'applique aux autres États contractants à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification. Cependant, les dispositions du traité, relatives à la gouvernance de la zone euro (titre V) sont applicables à tous les États contractants dès la date d'entrée en vigueur du traité.
Décision du Conseil Constitutionnel
- Titre I Objet et champ d'application (art. 1)
- Titre II Cohérence et relation avec le droit de l'Union (art. 2)
- Titre III : Pacte budgétaire (art. 3 à 8)
- Titre IV : Coordination des politiques économiques et convergence (art. 9 à 11)
- Titre V : Gouvernance de la zone euro (art. 12 et 13)
- Titre VI : Dispositions générales et finales (art.14 à 16)
CC 9 août 2012 Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (format pdf) - Décret n° 2013-29 du 8 janvier 2013 portant publication du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire - Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques