Décrets n° 2015-1922, 2015-1923 et 2015-1924 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis et du cinquième alinéa du II bis de l'article 219 et de l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Trois décrets publiés au JORF du 31 décembre 2015 et entrant donc en vigueur le dixième jour suivant cette publication, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999, déterminent les conditions de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.Rubriques : outre-mer / élections
- Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral. Il a pour objet la liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie et la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Le titre Ier du présent décret modifie les articles R. 222 à R. 224 du code électoral consacrés à la période de révision de la liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il allonge de quatre jours, soit de onze à quinze jours, la période pendant laquelle les commissions administratives spéciales examinent, chaque année, les demandes d'inscription sur cette liste électorale spéciale et de trois jours le délai de dépôt des recours gracieux qui passe de sept à dix jours. Cette modification, utile au bon déroulement des travaux de ces commissions, n'affecte pas la durée globale de révision de la liste, du 1er mars au 30 avril au plus tard, prévue par l'article 189-V de la loi organique du 19 mars 1999 précitée. Le titre II du présent décret détermine la période d'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté prévue par l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée. La période d'établissement de la liste initiale se déroulera du 1er mai au 31 juillet 2016, soit immédiatement après la révision 2016 de la liste électorale spéciale pour les élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ultérieurement, chaque révision de la liste électorale spéciale à la consultation se déroulera du 29 mars au 31 mai de chaque année. La révision annuelle des deux listes électorales spéciales, propres à la Nouvelle-Calédonie, sera ainsi combinée, chaque commission consultative spéciale étant compétente pour l'une comme pour l'autre de ces listes. La procédure retenue est celle habituellement pratiquée en droit électoral, retenant une phase de recours gracieux puis une phase de recours contentieux devant le juge judiciaire. Pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifiant l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, il modifie le code électoral.
- Décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du cinquième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant l'article R. 213 du code électoral. Le décret a pour objet la tenue du fichier des électeurs admis à participer à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté par l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie. L'ISEE gère actuellement le fichier des électeurs de la Nouvelle-Calédonie, pour le corps électoral de droit commun pour les élections municipales, législatives, présidentielles ou les référendums et pour le corps électoral restreint pour les élections aux assemblées de province et au congrès. Aux termes de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, il est également chargé de la tenue du fichier électoral spécial à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, qui ne se confond pas avec le fichier électoral spécial aux élections aux assemblées de province et au congrès. Le présent décret tire donc les conséquences pratiques de cette nouvelle mission conférée à l'ISEE se traduisant par la tenue par cet établissement public territorial du fichier électoral spécial des électeurs admis à participer à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté qui doit intervenir avant la fin de l'année 2018. Pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifiant l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, le décret modifie le code électoral.
- Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le décret a pour objet de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative d'experts chargée de donner un avis sur les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, demandes fondées sur la localisation sur le territoire du centre des intérêts matériels et moraux prévue à l'article 218 de la même loi organique. Cette commission, à vocation purement consultative et dont l'avis ne lie pas les commissions administratives spéciales, est composée, sous la présidence d'un magistrat administratif en activité ou honoraire, de représentants des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect d'une stricte égalité en nombre entre les deux grandes sensibilités politiques locales. Elle pourra s'adjoindre le concours de tout expert ou observateur. Le décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté créant un article 218-1 dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie. (D'après les notices de la DILA)
Voir aussi :
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie - Loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie