Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (Lien Legifrance, JO 08/07/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Le principe de la liberté de création artistique est consacré.

    Le principe de la liberté de la diffusion de la création artistique est affirmé.

    L'entrave, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, à l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est un délit pénalement puni.

    Vingt et un objectifs sont fixés aux politiques de l'État et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique. La notion de service public de la culture est consacrée au plan législatif. Dans l'exercice de leurs compétences, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent veiller au respect de la liberté de programmation artistique.

    Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels ou conventionner dans la durée les structures du spectacle vivant ou des arts plastiques.

    Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit.

    Les conditions d'exploitation des phonogrammes doivent être fixées, dans le contrat qui lie, de manière objective, équitable et non discriminatoire, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de musique en ligne.

    Le médiateur de la musique est institué. Il est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de tout accord professionnel conclu entre les producteurs de phonogrammes, les artistes et les services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales, ainsi que de tout contrat conclu entre producteurs et artistes, entre producteurs et services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ou entre producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles. .

    Deux mesures relatives au régime juridique de la communication au Centre national du cinéma et de l'image animée d'informations de la part des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques visent à assurer une meilleure transparence de la remontée des recettes d'exploitation aux ayants-droits.

    Les conditions de bénéfice du droit de suite (de 70 ans) au décès de l'auteur d'oeuvres originales graphiques et plastiques sont précisées. Le droit de suite est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

    La notion d'artiste amateur est définie et ses conditions d'exercice sont précisées.

    L'exception au droit d'auteur au profit des personnes handicapées est redéfinie et étendue.

    Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale alors que les personnes qui remplissent une mission ponctuelle ont le statut de salarié.

    Le patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, acquiert valeur législative.

    Il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

    L'acquisition d'un bien culturel par une personne publique peut être annulée en raison de son origine illicite.

    Les fonds régionaux d'art contemporain(FRAC) sont consacrés au plan législatif et les conditions d'attribution de ce label par l'Etat sont précisées.

    Les documents archivés peuvent être physiques mais aussi numériques.

    Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

    Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec une collectivité publique.

    La commission nationale du patrimoine et de l'architecture fusionne la commission nationale des monuments historiques et la commission nationale des secteurs sauvegardés et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture résulte de la transformation de la commission régionale du patrimoine et des sites.

    Les modalités de gestion des biens classés patrimoine mondial par l'UNESCO (notions de “zone tampon” et de plan de gestion) sont consacrées dans le droit français, en intégrant leur prise en compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme afin de garantir leur conservation et leur mise en valeur, conformément à la convention de 1972 relative au patrimoine mondial.

    Les périmètres délimités des abords, après étude et concertation avec les collectivités territoriales et les citoyens, doivent se substituer progressivement aux « périmètres automatiques » de 500 mètres autour des monuments historiques.

    Un régime juridique est établi pour les domaines nationaux définis comme des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire.

    Les objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques peuvent être classés comme ensemble historique mobilier qui ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

    Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a pour objectif de mieux valoriser le patrimoine urbain en fusionnant les dispositifs des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

    L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité.

    Un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent, c'est-à-dire de moins de cent ans, est institué avec l'objectif d'éviter que des édifices majeurs présentant un intérêt architectural incontestable disparaissent sans qu'une concertation en amont puisse être menée, en permettant au ministère de la culture d'être informé, par les propriétaires des travaux qu'ils envisagent de réaliser et qui sont susceptibles de modifier les édifices labellisés.

    Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée recourent au concours d'architecture pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret.

    A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

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Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (art. 1er à 54)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la liberté de création artistique (art. 1er à 6)
Chapitre II Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (art. 7 à 30)
Chapitre III Soutien à la création artistique (art. 31)
Chapitre IV Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle (art. 32 à 40)
Chapitre V Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle (art. 41 à 50)
Chapitre VI Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture (art. 51 à 54)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (art. 55 à 92)
Chapitre Ier Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (art. 55 à 69)
Chapitre II Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (art. 70 et 71)
Chapitre III Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (art. 72 à 92)
TITRE III HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (art. 93 à 96)
Chapitre Ier Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée (art. 93 et 94)
Chapitre II Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (art. 95)
Chapitre III Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités ultra-marines(art. 96)
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 97 à 119)
Chapitre Ier Dispositions diverses (art. 97 à 109)
Chapitre II Dispositions transitoires (art. 110 à 114)
Chapitre III Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 115 à 119)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée - Loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l'approbation de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel - Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables - Décret n° 2017-469 du 31 mars 2017 relatif aux labels « Pôle national de référence » et « Pôle national de référence numérique » - Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques


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