Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (Lien Legifrance, JO 23/03/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent aussi dans des conditions déterminées, en cas de menace grave pour la sécurité publique, procéder avec le consentement exprès des personnes à des palpations de sécurité (par une personne de même sexe).

    Le contrôle des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP est confié aux commissaires de police, aux officiers de police et aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP est établi par décret en Conseil d'État.

    Par dérogation, les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions. En cas d'intervention, ils sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés et présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.

    Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel.

    Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sans qu'elles aient besoin de les demander aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. 

    Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, donc dans le cadre de la police administrative, les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à : 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. 

    La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport.

    Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport, ou lorsqu'ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

    Les agents assermentés peuvent constater par procès-verbaux le délit prévu par l'article 446-1 du code pénal (vente à la sauvette) lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

    Afin de lutter plus efficacement contre la récidive à la fraude dans les transports, la reconnaissance du délit d'habitude est élargie : il est désormais constitué dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions (au lieu de dix auparavant) pour avoir voyagé sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable ou non complété.

    Le fait pour le contrevenant qui refuse de déclarer son identité ou ne peut la justifier de ne pas respecter son obligation de demeurer à la disposition de l'agent le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'OPJ est incriminé par une peine de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

    Il est explicitement interdit d'ouvrir une souscription ou d'annoncer publiquement une souscription ayant pour objet d'indemniser une transaction prévue pour les infractions des services publics de transport ferroviaire et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande.

    Un droit de communication au profit des exploitants de transports publics est établi auprès des administrations publiques (administrations financières, organismes de sécurité sociale) afin de faciliter la recherche des adresses communiquées par les contrevenants et ainsi améliorer le recouvrement des amendes infligées à ces derniers.

    Des agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions à la police du transport ferroviaire ou guidé.

    Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.

    Toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents internes de sécurité l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide, ou obligé d'en descendre au premier point d'arrêt suivant ou de quitter les lieux comme les gares.

    Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

    La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est affirmée comme un axe prioritaire de l'action des services interne de sécurité de la SNCF et de la RATP.

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Plan de la loi
TITRE Ier Dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique et le terrorisme dans les transports publics de voyageurs
TITRE II Dispositions relatives à la police du transport public de voyageurs
TITRE III Dispositions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports
TITRE IV Dispositions relatives à l'outre-mer

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales

Voir aussi :
Décret n° 2016-1281 du 28 septembre 2016 modifiant le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des ar - Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens


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