Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (loi Touraine) (Lien Legifrance, JO 27/01/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi se compose de cinq titres outre un titre préliminaire.

TITRE LIMINAIRE RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE
    Les finalités de la politique de santé sont énoncées et son périmètre redéfini. Il est en outre affirmé que la politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé définie par le gouvernement, qui détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de l'enfant.

TITRE IER RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
    Les actions de promotion de la santé en milieu scolaire sont conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé. Un parcours éducatif de santé est développé.

     L'infirmier et non pas seulement le médecin peut par dérogation au code civil, se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

     Lors de la journée défense et citoyenneté une information est dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles susceptibles de causer des addictions et des troubles de l'audition.

    Les restrictions sur l'accès à la contraception d'urgence des élèves du second degré auprès de l'infirmerie scolaire sont levées. Les exigences de l'urgence et de la détresse caractérisée sont supprimées.

    Toute personne a droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

     L'incitation des mineurs à la consommation excessive d'alcool est davantage réprimée.

    La définition de la publicité ou de la propagande pour des boissons alcoolisées est circonscrite : ne sont pas considérés comme telle les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine, ou protégée. 

    Le principe de l'information nutritionnelle complémentaire par graphique ou symbole sur l'emballage des denrées alimentaires est introduit. L'information nutritionnelle est ainsi conçue comme un moyen de réduction des inégalités sociales en matière de santé.

    La mise à disposition, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs. Cette disposition entre en vigueur après 12 mois.

    Des dispositions visent à prévenir l'anorexie mentale et à lutter contre la valorisation de la minceur excessive et sont relatives à l'activité de mannequin. . 

     L'utilisation des appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage » est restreinte.

    Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler aromatisés, contenant des vitamines ou d'autres additifs.

    La dérogation à l'interdiction de publicité pour les produits du tabac qui s'applique aux affichettes disposées à l'intérieur des débits de tabac non visibles de l'extérieur est supprimée. L'interdiction de publicité est étendue aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge.

    Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. Ces dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016.

    Le vapotage est interdit dans  certains lieux à usage collectif : 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; 2° Les moyens de transport collectif fermés ; 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

    Il est interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un enfant de moins de dix-huit ans.

    Les fonctions de médecin du travail peuvent être exercées par un collaborateur médecin, recruté par les services de santé au travail parmi des médecins non spécialistes en médecine du travail.

    La pratique des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) et des autotests pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles est renforcée.

    L'exclusion du don de sang en raison de l'orientation sexuelle est interdite.

    Un cadre législatif est donné à la politique de réduction des risque (RDR) afin de sécuriser juridiquement les actions menées auprès des usagers de drogues, autoriser le nécessaire développement de stratégies d'action innovantes, en tenant compte des dispositions de la loi pénale et pour ce qui concerne les actions de réduction des risques en détention, des contraintes spécifiques du milieu carcéral. La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

    Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective.

     L'expérimentation de salles de consommation à moindre risque (SCMR) ("salles de shoot ") est autorisée pour une durée maximale de six ans .

    La lutte contre la pollution par les particules atmosphériques est renforcée. 

    Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le préfet peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition.

    Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'État, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux “santé environnement”.

    Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.

    Un décret fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

    La fabrication, la vente, l'exposition et l'importation des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A ne respectant pas la limite de concentration ou la limite de migration pour cette substance définies par arrêté, sont interdits.

    Les accidents de la vie courante sont définis comme l'ensemble des traumatismes non intentionnels, à l'exception des accidents de circulation et des accidents du travail. 

TITRE II FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
    Une équipe de soins primaires est définie comme un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé.

    Un pacte territoire-santé est institué avec pour objet d'améliorer l'accès aux soins de proximité, en tout point du territoire, autrement dit à lutter contre les déserts médicaux.

    L'organisation territoriale de la santé mentale est renforcée. 

    L'isolement et la contention ne peuvent être que des pratiques de dernier recours.

    Des fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes sont mises en place par les agences régionales de santé, en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers.

    La régulation médicale de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) est clarifiée : elle est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente, c'est-à-dire le 15. Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires..

    Le délai de réflexion d'une semaine entre la demande de la femme d'interrompre sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande est supprimé.

    Le tiers-payant permettant de dispenser d'avance de frais les bénéficiaires de l'assurance maladie qui reçoivent des soins de ville doit être progressivement déployé et le déploiement achevé le 30 novembre 2017 mais uniquement sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ("de base"), le Conseil constitutionnel ayant censuré l'extension du tiers payant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie complémentaire.

    Les ordres professionnels sont chargés d'évaluer, en lien avec des associations de patients agréées et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, par les membres de ces ordres. Le but est de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins aux bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME.

    L'encadrement des tarifs des prestations d'optique et de soins dentaires prothétiques et orthodontiques délivrés aux bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) est recherché.

    La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. 

    Le plan personnalisé de compensation du handicap peut comprendre un plan d'accompagnement global, élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal.

    Un document écrit de liaison entre le praticien et l'hôpital est instauré sous la forme d'une lettre de liaison, à l'entrée et à la sortie de l'hôpital afin d'éviter les ruptures de soins. Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées.

    Le dispositif de dossier médical personnel (DMP), désormais nommé dossier médical partagé, outil essentiel de la coordination des prises en charge est refondu.

    L'agence régionale de santé veille à ce que l'accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.

    La définition du service public hospitalier (SPH) et des obligations qui lui sont liées, est réaffirmée.

    Les maisons d'accueil hospitalières doivent respecter un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

    Les conditions d'emprunt par les hôpitaux publics auprès des établissements de crédit sont encadrées pour leur interdire, pour l'avenir, la contraction d'emprunts toxiques.

    Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers.

    Les établissements publics de santé d'un même territoire sont conduits à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge partagée avec obligation d'adhésion à un groupement hospitalier de territoire (GHT), qui se substitue à la communauté hospitalière.

    Les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ont l'obligation de signaler sans délai à l'agence régionale de santé les incidents graves de sécurité des systèmes d'information. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans délai par l'agence régionale de santé aux autorités compétentes de l'État.

    Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé (ARS).

    L'ARS peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d'imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents, des équipements d'imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d'imagerie médicale.

TITRE III INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
    Le contenu de l'obligation de développement professionnel continu (DPC) est redéfini. Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences des professionnels de santé ainsi que l'amélioration de leurs pratiques.

    L'exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales est créé et la notion de pratique avancée est définie.

    Les conditions dans lesquels les titulaires d'un diplôme obtenu dans un État autre que les États membres de l'Union européenne, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse peuvent être autorisés individuellement à exercer temporairement la médecine, la chirurgie-dentaire ou la pharmacie en France sont précisées.

     L'exercice illégal des professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste est défini.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre le droit d'user du titre de psychothérapeute et procéder à la radiation du registre national des psychothérapeutes en cas de condamnation pénale.

    L'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse est facilité en permettant aux sages-femmes de réaliser cet acte. Les compétences des sages-femmes en matière de vaccination sont également étendues.

    La notion d'étudiants en santé en formation est circonscrite. 

    L'Académie nationale de pharmacie est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du président de la République. Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale. Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

    Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par : 1° Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ; 2° Les chirurgiens-dentistes ; 3° Les sages-femmes ; 4° Les infirmiers ou les infirmières ; 5° Les masseurs-kinésithérapeutes).

    À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser, dans certaines régions, la mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la sensibiliser à l'intérêt d'arrêter sa consommation.

    Les conditions de recrutement de praticiens temporaires sont améliorées.

    Pour certains médicaments, comme par exemple ceux relevant d'une évaluation médico-économique, une fiche de bon usage est publiée par la Haute autorité de santé (HAS), excepté pour les médicaments anticancéreux.

    Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé doit définir les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments.

    Pour des raisons de santé publique, notamment pour prévenir l'apparition de résistances aux médicaments appartenant à la classe des antibiotiques, des mesures adaptées à la lutte contre les résistances auxdits médicaments sont prises par voie réglementaire.

    Les moyens de lutte contre les ruptures d'approvisionnement de produits de santé sont renforcés.

    Par dérogation, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l'État peuvent être délivrés ou distribués par des personnes qui ne sont pas pharmacien lorsqu'aucun pharmacien n'est sur place.

    Lorsqu'une recherche biomédicale à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé ou des maisons ou des centres de santé, les produits faisant l'objet de cette recherche sont, pendant la durée de celle-ci, fournis gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le promoteur. Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole.

    Des recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple y consent.

TITRE IV RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
    Le projet régional de santé (PRS) définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé (ARS) dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

    Les dispositifs d'alerte sanitaire sont renforcés. Le rôle de l'agence régionale de santé comme pilote régional de la surveillance sanitaire est réaffirmé : elle constitue un réseau régional de vigilance et d'appui.

    L'autorité compétente de l'État conclut avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat dénommé “plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins”, qui définit, pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et les objectifs relatifs à l'efficience du système de soins communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    La toxicovigilance est définie comme ayant pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention.

    Une mission est ajoutée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) : s'assurer de l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de prévention, de promotion et d'éducation à la santé.

    Les usagers doivent être représentés dans les organes de gouvernance de tout organisme sanitaire national.

    Les entreprises commercialisant divers produits ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence de conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent, ainsi que sur un site Internet, au-delà d'un seuil fixé par décret, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions.

    Les associations agréées disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. À ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences.

    La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des établissements de santé devient la commission des usagers (CDU) et ses compétences sont étendues.

    Les fondements d'une action de groupe pour la réparation des dommages causés par les produits de santé sont posés.

    Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale est étendu aux dommages imputables à des actes ayant des finalités contraceptive et abortive.

    L'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé, notamment causé par ne pathologie cancéreuse, est amélioré, en particulier en instaurant un droit à l'oubli.

    Les conditions d'un accès ouvert et sécurisé aux données de santé sont déterminées.

    Les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers sont dotés d'une instance consultative nationale - le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé - qui constitue l'étape manquante du processus d'élaboration des textes relatifs à ces catégories de personnels.

    Les conditions de constitution des pôles d'activité, de nomination de leurs chefs et leur rôle sont modifiées.

TITRE V MESURES DE SIMPLIFICATION
    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances diverses mesures relevant de la loi.

    Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable au delà d'un certain montant. 

    Plusieurs ordonnances sont ratifiées.

Plan de la loi
TITRE LIMINAIRE RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE (art. 1er et 2)
TITRE IER RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (art. 3 à 63)
Chapitre Ier Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé (art. 3 à 21)
Chapitre II Lutter contre le tabagisme (art. 22 à 35)
Chapitre III Soutenir les services de santé au travail (art. 36 à 38)
Chapitre IV Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé (art. 39 à 45)
Chapitre V Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement (art. 46 à 62)
Chapitre VI Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante (art. 63)
TITRE II FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ (art. 64 à 113)
Chapitre Ier Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé (art. 64 à 82)
Chapitre II Garantir l'accès aux soins (art. 83 à 87)
Chapitre III Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé (art. 88 à 94)
Chapitre IV Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient (art. 95 à 97)
Chapitre V Ancrer l'hôpital dans son territoire (art. 98 à 113)
TITRE III INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ (art. 114 à 157)
Chapitre Ier Innover en matière de formation des professionnels (art. 114 à 118)
Chapitre II Innover pour préparer les métiers de demain (art. 119 à 142)
Chapitre III Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins (art. 143 à 154)
Chapitre IV Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers (art. 155 à 157)
TITRE IV RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE (art. 158 à 197)
Chapitre Ier Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (art. 158 à 161)
Chapitre II Renforcer l'alignement stratégique entre l'État et l'assurance maladie (art. 162 à 164)
Chapitre III Réformer le système d'agences sanitaires (art. 165 à 174)
Chapitre IV Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits (art. 175 à 192)
Chapitre V Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé (art. 193)
Chapitre VI Renforcer le dialogue social (art. 194 et 195)
Chapitre VII Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions (art. 196 et 197)
TITRE V MESURES DE SIMPLIFICATION (art. 198 à 227)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 janvier 2016 Loi de modernisation de notre système de santé n° 2015-727 DC

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale / relations entre l'administration et les citoyens

Voir aussi :
Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac


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