Décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (Lien Legifrance)

    La décision du président de la commission de la copie privée rend éligibles à la rémunération pour copie privée (articles L. 311-1 et s. du code de la propriété intellectuelle) les services par lesquels les éditeurs de services de télévision ou leurs distributeurs fournissent à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. Elle fixe les modalités de détermination de cette rémunération. Rappelons que c'est en vertu de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle qu'une commission présidée par un représentant de l'Etat détermine les types de support concernés par la rémunération pour copie privée, ses taux et les modalités de versement.

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / commerce, industrie et transport / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Décision du 9 février 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée


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