Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (Lien Legifrance, JO 09/03/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'inscription dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements publics est subordonnée à une procédure nationale de préinscription à l'occasion de laquelle sont portées à la connaissance des candidats les caractéristiques de chaque formation, ainsi que les statistiques relatives notamment au taux de réussite aux examens, à la poursuite des études et à l'insertion professionnelle des étudiants. Lorsque les acquis et compétences d'un candidat ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation, l'inscription peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. À cette fin, il est tenu compte des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap. Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. La détermination des capacités d'accueil des formations non sélectives du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est confiée à l'autorité académique « après dialogue » avec les établissements. Un mécanisme de départage des candidats est établi lorsque leur nombre excède les capacités d'accueil des formations en cause. Dans ce cas, les inscriptions sont décidées par le chef d'établissement au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation des candidats, leurs acquis et leurs compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.

    Les meilleurs élèves par filière de chaque lycée ne bénéficient plus, sur la base de leurs résultats au baccalauréat, d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée, mais dans le cadre de la procédure de préinscription d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.

    Le premier cycle se voit aussi reconnaître comme finalité de perfectionner la maîtrise de la langue française par l'étudiant.

    Un observatoire de l'insertion professionnelle doit être institué au sein de chaque université. Il est chargé d'appuyer et d'accompagner les étudiants dans leur recherche de stages ou de formations en milieu professionnel. Il est également chargé de la présentation d'un rapport annuel sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur leur insertion professionnelle. L'aide à l'insertion professionnelle est ajoutée aux missions des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.

    Les étudiants relèvent désormais du régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient ainsi de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.

    A compter du 1er juillet 2018 une contribution d'un montant annuel de 90 € indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac est instaurée afin de favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. Les étudiants boursiers notamment en sont exonérés. Le droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive est supprimé.

    Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.

    Les modalités de contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances doivent aussi être adaptées aux contraintes spécifiques des étudiantes en état de grossesse.

    Une nouvelle expérimentation prévoit une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur.

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 mars 2018 Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants n° 2018-763 DC

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2018-172 et arrêtés du 9 mars 2018 relatifs à la procédure nationale de préinscription « Parcoursup » pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur - Arrêté du 19 janvier 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup » - Décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation


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