Décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes (Lien Legifrance, JO 31/03/2018)

    Le décret détermine les modalités de délivrance et de durée de validité des autorisations permettant aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, aux agents des douanes y compris ceux chargés de certaines missions de police judiciaire et aux agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire, de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les conditions de l'article 15-4 du code de procédure pénale. Il détermine aussi les modalités selon lesquelles ces agents peuvent recouvrer les dommages et intérêts prononcés au titre de leur préjudice ou exercer leur action en réparation devant les juridictions civiles. Ils s'identifient ainsi par un numéro d'immatriculation administrative dans les actes des procédures définis aux 1° et 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale, lorsqu'ils déposent ou comparaissent comme témoin ou lorsqu'ils se constituent partie civile. Le décret précise le formalisme de la requête formée par une partie à la procédure et tendant à la communication de l'identité d'une personne bénéficiaire d'une telle autorisation. A cette fin, il complète le code de procédure pénale par une section intitulée « De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales » (art. R. 2-18 à R. 2-23).

    Il est pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale issu de l'article 3 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui permet notamment, à tout agent de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de s'identifier, dans certains actes de procédure qu'il établit, par un numéro d'immatriculation administrative afin d'assurer la protection de l'identité des policiers et des gendarmes lorsque leur révélation constituerait un danger pour eux-mêmes ou leur famille. Dans les cas exceptionnels où la connaissance de l'état civil de l'enquêteur serait indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge peut ordonner la révélation de ces informations. Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une telle autorisation, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Hors les cas prévus, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et ces peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes. Le même article 3 de la loi précitée complète le code des douanes par un article 55 bis qui étend les dispositions précitées aux agents des douanes.

    Voir aussi :

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / défense, police, sécurité civile / droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique - Décret n° 2018-220 du 30 mars 2018 modifiant le décret n° 2012-895 du 19 juillet 2012 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha » relatif à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale - Arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « interface de levée de l'anonymat des agents de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes dans les actes de procédure » (IDPV)


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