Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (Lien Legifrance, JO 20/01/2019)

    Le décret a pour objet, d'une part, d'organiser les échanges d'informations ou de données entre administrations quand celles-ci sont nécessaires pour traiter les déclarations ou les demandes présentées par le public. Il détermine ainsi les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données, les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges, ainsi que le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges. A ces fins, il ajoute les articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 dans le code des relations entre le public et l'administration.

    Le décret définit, d'autre part, les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Cet article prévoit, à titre expérimental, que les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement. Le décret précise que l'expérimentation à lieu dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Occitanie pour les procédures qui interviennent dans les domaines suivants : 1° Les aides publiques ; 2° Les établissements recevant du public ; 3° Les installations classées pour la protection de l'environnement ; 4° Les marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature. L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises » mise en oeuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.

    Voir aussi l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : Délibération n° 2018-357 du 13 décembre 2018 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

Rubriques :  relations entre l'administration et les citoyens / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration - Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance


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