Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Lien Legifrance, JO 09/11/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi de 69 articles répartis en huit chapitres modifie et complète les objectifs de la politique énergétique (chap. 1er), comprend des mesures en faveur du climat (chap. 2), des mesures relatives à l'évaluation environnementale (chap. 3), développe la lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie (chap. 4), met en œuvre le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » (chap. 5), comporte des mesures d'adaptation en outre-mer (chap. 6), des dispositions portant sur la régulation de l'énergie (chap. 7) et d'autres relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité (chap. 8).

    Elle fixe l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six.

    L'urgence écologique et climatique est inscrite dans la loi (partie législative du code de l'énergie).

    La réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique est décalée de 2025 à 2035.

    L'objectif de politique énergétique de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles est porté de 30 % à 40 % pour l'année 2030.

    Deux objectifs sont ajoutés à la politique énergétique : Développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité ; Favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028.

    La programmation pluriannuelle de l'énergie doit faire l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public.

    La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique sont ajoutées à la liste des domaines pour lesquels l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation.

    Un Haut Conseil pour le climat est institué comme un organisme indépendant ayant un rôle consultatif, placé auprès du Premier ministre et composé outre son président, au plus de douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique.

    L'autorité administrative doit fixer un plafond d'émissions des gaz à effets de serre applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

    Diverses mesures incitent à la rénovation énergétique des bâtiments. Ainsi, des personnes publiques peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux qui font l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires.

    Le logement que le bailleur remet au locataire doit répondre à un critère de performance énergétique minimale "défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an".

    Les adaptations particulières à l'encadrement de l'évolution des loyers dans les zones en tension ne peuvent être appliquées lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale au seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an.

    A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. Cette obligation ne s'applique pas : 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil ; 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Par exception, l'obligation s'applique à compter du 1er janvier 2033 à certaines copropriétés.

    Pour notamment tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage comme le préfet de région.

    Des contrats d'expérimentation permettent à l'autorité administrative de recourir à des appels à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes ou pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes.

    Le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.

    Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années.

    Le demandeur des certificats d'économies d'énergie doit justifier de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées, ces contrôles étant réalisés à ses frais, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit. Les personnes éligibles à ces certificats ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie doit signaler sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.

    Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

    La communauté d'énergie renouvelable est définie comme une entité juridique autonome qui : 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ; 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit. Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à : a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ; b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ; c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur. La participation d'une entreprise à une opération d'autoconsommation ou à une communauté d'énergie renouvelable ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. Une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté énergétique citoyenne (doit de l'UE) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.

    Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité.

    Une nouvelle exception à l'interdiction de construire dans une bande de cent ou soixante-quinze mètres de part et d'autre des principaux axes routiers est ajoutée en ce qui concerne les infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

    Lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public ne peuvent être autorisées dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

     Le régime des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel est modifié et l'investissement participatif dans les projets de production de biogaz est organisé.

    Un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable est institué.

    Le mécanisme dit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) laquelle est moins chère, est en partie réformé. Ainsi, le volume maximal d'électricité nucléaire historique qu'Électricité de France (EDF) peut être tenue d'offrir annuellement à la vente aux autres fournisseurs d'électricité à un prix déterminé par arrêté est porté à cent-cinquante térawattheures, au lieu de cent térawattheures auparavant.

    La fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel aura lieu de manière progressive, jusqu'au 30 juin 2023. La fourniture de dernier recours de gaz naturel est organisée pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

    Seuls les ménages et les microentreprises pourront continuer à souscrire des contrats aux tarifs réglementés d'électricité. Les autres consommateurs, notamment les grandes entreprises, devront opter pour une offre de marché.

    Le médiateur national de l'énergie mettra en ligne gratuitement un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères

    Le gouvernement doit remettre au parlement plusieurs rapports : sur la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique ; sur les dispositifs de valorisation et d'incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d'une gestion dynamique et durable, etc..

     Le gouvernement est habilité à prendre plusieurs ordonnances, notamment pour transposer des directives européennes et prendre des mesures d'application de règlements européens ou pour réformer les procédures de règlement des différends et de sanctions en matière d'énergie.

    … … … ...

Plan de la loi
Chapitre Ier Objectifs de la politique énergétique (art. 1er à 9)
Chapitre II Dispositions en faveur du climat (art. 10 à 30)
Chapitre III Mesures relatives à l'évaluation environnementale (art. 31 à 35)
Chapitre IV Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie (art. 36 à 38)
Chapitre V Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » (art. 39 à 55)
Chapitre VI Dispositions relatives à l'adaptation de la présente loi en outre-mer (art. 56)
Chapitre VII Régulation de l'énergie (art. 57 à 62)
Chapitre VIII Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité (art. 63 à 69)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 7 novembre 2019 Loi relative à l'énergie et au climat n° 2019-791 DC

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - CE 6 décembre 2017 Association France nature environnement n° 400559


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