Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 (Lien Legifrance, JO 15/05/2020)

    En reconnaissance de la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s'élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l'épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée. Le décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Plusieurs précisions sur le champ d'application du présent décret ont été apportées par le Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Tout d'abord, la définition des bénéficiaires de la prime exceptionnelle est complétée par les agents publics exerçant dans les comités de protection des personnes, les groupements de coopération sanitaire, les groupements d'intérêt public, ainsi que ceux qui ont participé aux évacuations sanitaires. Les étudiants en 2e cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique et les étudiants en 3e cycle des études de pharmacie et d'odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé sont également ajoutés à la liste des bénéficiaires de la prime exceptionnelle. En revanche, les agents exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne relèvent plus des dispositions du décret du 14 mai 2020. Le texte prévoit en outre que la faculté de relever le montant de la prime exceptionnelle s'exerce dans la limite du plafond de 40 % des effectifs de l'établissement. Enfin, l'annexe II est complétée par la mention de plusieurs établissements. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  fonction publique / santé / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020


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