Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (loi DDADUE) (Lien Legifrance, JO 04/12/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi vise à transposer de récentes réformes de l'Union européenne concernant notamment l'harmonisation de la protection des consommateurs et le système financier européen.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance de l'article 38 de la Constitution les mesures visant à transposer plusieurs directives qui prévoient notamment :
    La loi interdit et sanctionne le blocage géographique injustifié et les autres formes de discrimination de l'accès aux biens et aux services fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur. Il est ainsi interdit à un professionnel de bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur. Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Il lui est interdit aussi d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes ou d'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel.

    La loi renforce les pouvoirs de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation lorsque les agents habilités constatent une infraction ou un manquement aux dispositions relatives aux informations précontractuelles, aux pratiques commerciales, aux contrats et au crédit ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou n'a pas déféré à une injonction. Elle peut ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne et à certaines autres personnes comme celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne, l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite. Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs, elle peut notifier aux opérateurs ou autres personnes concernées les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ou destinée à en limiter l'accès. Elle peut aussi ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.

    Dans le cadre de la surveillance du marché et du contrôle de la conformité des produits, les autorités compétentes peuvent effectuer les inspections nécessaires sur place et d'être habilitées à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin :
    Les capacités de l'administration des douanes à sanctionner les manquements à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs sont renforcées. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

    Le code monétaire et financier est modifié en ce qui concerne le contrôle de l'argent liquide pour les sommes égales ou supérieures à 10000 euros. Il est aussi prévu que lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à des activités de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme les agents des douanes peuvent le retenir temporairement.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer les directives concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    Les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance des véhicules, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui sont réputées nulles. Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.

    La loi vise à permettre aux administrations fiscales de respecter les obligations qui leur incombent en matière de transparence des dispositifs fiscaux qui constituent des aides d'État en indiquant les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'Etat qu'elle peut rendre publiques lorsque le montant d'aide individuelle excède un certain montant.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant de modifier le code rural et de la pêche afin notamment de l'adapter à un règlement européen relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage et à un règlement européen relatif aux maladies animales transmissibles.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer une directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Cette directive tend notamment à faciliter, pour les autorités compétentes, l'accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l'utilisation de ces informations.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d'apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application de règlements européens concernant, d'une part, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux et, d'autre part, les médicaments vétérinaires.

    Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont autorisés à attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans les zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevage. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans une de ces zones, peuvent être passées avec les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également attribuer une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones précitées en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de directives portant notamment sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer une directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, en prenant en compte la nécessité d'assurer la diversité et la souveraineté culturelles ainsi que la nécessité de protéger les publics vulnérables, notamment les mineurs et les personnes handicapées, en procédant aux mesures d'adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38, les mesures relevant du domaine de la loi notamment nécessaires à la transposition de la directive établissant le code des communications électroniques européen et portant sur les missions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse (ARCEP).

    Le service universel des communications électroniques est défini comme permettant à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ; 2° A un service de communications vocales. Cet accès comprend le raccordement sous-jacent à ces services. Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés. Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel.

    ... ... ... ...

Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des consommateurs (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits (Articles 7 à 8)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l'équité et la transparence dans les relations interentreprises (Article 9)
Chapitre IV : Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière (Articles 10 à 13)
Chapitre V : Dispositions en matière financière (Articles 14 à 20)
Chapitre VI : Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur (Articles 21 à 25)
Chapitre VII : Dispositions relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Article 26)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux (Articles 27 à 32)
Chapitre IX : Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (Article 33)
Chapitre X : Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle (Articles 34 à 36)
Chapitre XI : Dispositions en matière de concurrence (Article 37)
Chapitre XII : Dispositions relatives aux postes et communications électroniques (Articles 38 à 40)
Chapitre XIII : Dispositions relatives aux marques de produits ou de services (Articles 41 à 42)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / capitaux, banques et assurances / médias, télécommunications, informatique



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts