Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique (Lien Legifrance, JO 10/12/2020)

    Le décret détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d'attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d'urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d'utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement. Le décret est pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Ainsi, s'agissant des magistrats et fonctionnaires titulaires, le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ; 3° Sous la forme d'un service à temps partiel. Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonctionnaire adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l'Etat, à l'autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé. Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation. En vue d'établir ses droits, l'agent fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail. Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies. Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures. Les délais prévus ci-dessus ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants : 1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ; 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; 3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. Dans ces cas, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, au chef de service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement. Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : 1° Décès de la personne aidée ; 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ; 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; 6° Lorsque l'état de santé du fonctionnaire le nécessite. Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours. Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l'Etat reste affecté dans son emploi.

Rubriques :  fonction publique / sécurité sociale et action sociale / collectivités territoriales / santé

Voir aussi :
Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique


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