Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (Lien Legifrance, JO 27/04/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Les professionnels de santé peuvent élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

    Les compétences des sages-femmes surtout mais aussi de certains auxiliaires médicaux sont élargies. Une sage-femme peut ainsi constater l'incapacité physique de l'assurée de continuer ou de reprendre le travail sans limitation de durée, prolonger un arrêt de travail et prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections. Elles peuvent aussi être inscrites comme sage-femme référente afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse. Diverses catégories d'auxiliaires médicaux (masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes) peuvent notamment renouveler une prescription médicale ou l'adapter.

    Les pharmacies à usage intérieur peuvent effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

    Le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, peut sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie, décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie.

    En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret.

    La fonction de chef de service hospitalier est inscrite au niveau législatif.

    Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population.

    Une commission médico-soignante peut être substituée à la commission médicale d'établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, par le directeur de l'établissement.

    Le rôle du service d'accès aux soins est défini comme ayant pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état. Il assure une régulation médicale commune pour l'accès aux soins, qui associe le service d'aide médicale urgente et une régulation de médecine ambulatoire.

    Par dérogation, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire.

    Des modifications sont apportées à la composition et à l'organisation de diverses instances de gouvernance hospitalière et notamment est prévue la participation au conseil de surveillance, avec voix consultative, d'une député de la circonscription ou d'un sénateur.

    L'agence régionale de santé (ARS), informée par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, défère ces actes au tribunal administratif compétent.

    Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d'animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d'établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers.

    Pour la mise à disposition de l'information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a la charge, il est créé une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation.

    Plusieurs rapports du gouvernement au parlement sont annoncés : un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions ; un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes ; un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération.

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Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération (Articles 1 à 5)
Chapitre II : L'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux (Articles 6 à 16)
Chapitre III : Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l'emploi en établissement public de santé (Articles 17 à 21)
Chapitre IV : Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé (Articles 22 à 36)
Chapitre V : Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité (Articles 37 à 41)
Chapitre VI : Simplification des démarches des personnes en situation de handicap (Articles 42 à 45)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / travail et emploi / fonction publique



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