Décret n° 2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d'activités privées de sécurité (Lien Legifrance, JO 04/05/2022)

    Le décret détermine les conditions encadrant le visionnage par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et les conditions et modalités d'exercice des activités privées de sécurité.

    En application de l'article L. 2251-4-2 du code des transports, le décret précise les conditions d'habilitation et d'exercice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens affectés au sein de la salle de commandement et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

    Par ailleurs, le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure relatives aux conditions et modalités d'exercice des activités privées de sécurité. Il tire les conséquences de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés s'agissant des modalités relatives au port de la tenue des agents qui exercent une activité privée de sécurité.

    Enfin, le décret prévoit que les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles pourront être assermentés pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions.

    Pris en application des articles 28, 30 et 44 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, le décret complète le code des transports par une section : « Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat » (art. R. 2251-68 et s.) et modifie des dispositions du code de la sécurité intérieure et ajoute dans ce code une section : « Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés » qui comprend notamment une sous-section 1 : « Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés » (art. R. 614-11 et s.). Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête : 1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ; 2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ; 3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ; 4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ; 5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ; 6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.

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Voir aussi :
Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés


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