Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (Lien Legifrance, JO 26/05/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi étend à l'ensemble des manifestations sportives, récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité.

    Le régime des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris est institué.

    La commune ou à l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut leur imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

    En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les forces de police municipale peuvent être mutualisées en matière de police administrative.

    Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres, exclusivement en matière de police administrative. En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

    La création de brigades cynophiles de police municipale acquiert un fondement législatif
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    La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

    Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants : 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ; 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ; 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

    Par dérogation, l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.

    Les peines prévues pour certaines infractions graves (crime ayant entraîné le mort sans intention de la donner,...) sont aggravées lorsqu'elles sont commises sur une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

    Sur la tenue des personnes exerçant une activité privée de surveillance doit être apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs.

    Les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde est un nouveau cas dans lequel les agents exerçant une activité privée de surveillance peuvent à titre exceptionnel, être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance .

    Les agents d'une personne morale chargée d'une activité privée de surveillance d'immeuble et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.

    Les agents privés de sécurité peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques pour détecter aux abords des biens dont ils ont la garde, les drones susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. 

    Le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris est étendu à celles des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre, d'une part, sur la voie publique, par des commerçants, aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, et d'autre part, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, le cas échéant par des autorités publiques autres que la commune ou l'intercommunalité sur le territoire desquelles ils exercent leurs missions.

    Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises des transports publics de voyageurs sont élargies. Ainsi, dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, peuvent visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

    Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale peuvent procéder au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions et à la transmission en temps réel de ces images au poste de commandement et aux personnels impliqués dans l'intervention lorsqu'est menacée la sécurité de ces agents et militaires, ou celle des biens et des personnes. Elles permettent également, dans certains cas, aux personnels auxquels les caméras sont fournies d'avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention.

    A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les gardes champêtres peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, être autorisés par le représentant de l'État dans le département à procéder au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

    Les services d'incendie et de secours peuvent procéder dans des conditions définies au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des drones et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale ou de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.

    Les commandants des bâtiments de l'Etat ou les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations. Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des drones et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.

    Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour certaines infractions ne bénéficient pas de crédits de réduction de peine lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans certaines conditions.

    Des sanctions sont encourues pour le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public en raison de leur qualité, hors des finalités légalement prévues. 

    Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.

    A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Ces traitements ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

    L'acquisition par des particuliers des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur est strictement contrôlée. L'opérateur économique doit enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur dans des documents tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur. Des sanctions sont prévues pour les opérateurs économiques mettant des articles pyrotechniques à disposition de personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser et les personnes acquérant, détenant, manipulant ou utilisant des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet.

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Sommaire de la loi
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES (Articles 1 à 18)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales (Articles 6 à 18)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (Articles 19 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'encadrement du secteur de la sécurité privée (Articles 19 à 22)
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession (Articles 23 à 39)
Titre III : VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D'IMAGES (Articles 40 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 50 à 57)
Titre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (Articles 58 à 69)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74)
Titre VII : DISPOSITIONS OUTRE-MER (Articles 75 à 80)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 mai 2021 Loi pour une sécurité globale préservant les libertés n° 2021-817 DC

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales / médias, télécommunications, informatique



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