Décret n° 2023-767 du 11 août 2023 relatif à la mise à disposition par les communes des données relatives à la dénomination des voies et à la numérotation des maisons et autres constructions (Lien Legifrance, JO 13/08/2023)

    Le décret fixe les modalités de mise à disposition par les communes des données d'adressage sur leur territoire qui doivent alimenter la « base adresse nationale » (BAN), définie par l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration et produite par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) en tant que composante du service public des données de référence, qui a été institué à l'article L. 321-4 du même code par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Il instaure ainsi des règles de publication par l'ensemble des communes de leurs données d'adressage, en prévoyant la prochaine fin de l'obligation de transmission de ces mêmes données aux services fiscaux qui est prévue pour les seules communes de plus de 2 000 habitants par le décret n° 94-1112. Le décret est pris pour l'application de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, dans son II créé par l'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3D). Il ajoute un article R. 2121-13 dans le code général des collectivités territoriales. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024 : à cette date, les communes doivent avoir réalisé la première mise à disposition de leurs données d'adressage sur le site internet www.adresse.data.gouv.fr. Toutefois, une application différée est prévue pour les communes de 2 000 habitants et moins, pour lesquelles la première mise à disposition doit intervenir au plus tard le 1er juin 2024. Par ailleurs, jusqu'à une date qui sera ultérieurement fixée par arrêté, sans dépasser le 1er juin 2024, les communes de plus de 2 000 habitants doivent continuer à notifier les modifications de leurs données en application du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles. (D'après la notice publiée avec le décret)

« Art. R. 2121-13. - Pour l'application du II de l'article L. 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes :
« - la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ;
« - la numérotation des maisons et autres constructions ;
« Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes ;
« Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l'article L. 2121-30 ou L. 2213-28. »

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Voir aussi :
Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale


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