Loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression (Lien Legifrance, JO 25/01/2023)

    La loi de deux articles a été adoptée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement.

    Son article 1er modifie l'article 2-19 du code de procédure pénale afin de permettre aux assemblées d'élus (collectivité territoriale, Sénat, Assemblée nationale et Parlement européen) et aux diverses associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression. Le champ d'application est très vaste et s'étend à l'ensemble des crimes et délits contre les personnes (livre II du code pénal), des crimes et délits contre les biens (livre III du code pénal), des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (livre IV, titre III, ch. III du code pénal), ainsi qu'aux (nombreuses) infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s'applique non seulement lorsque ces infractions sont commises à l'encontre de l'élu mais aussi de l'un de ses proches en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat : le conjoint ou le concubin de l'élu, le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

    En effet, l'article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :
« 1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;
« 2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
« 3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
« 4° Au titre d'un de ses membres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.
« Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».extension aux actifs numériques

    Auparavant les deux alinéas de l'article 2-19 se bornaient à prévoir :
« Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu. »

    L'article 2 modifie l'article 804 du code de procédure pénale pour prévoir l'application de la présente loi, en Nouvelle-Calédonie notamment.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / associations et fondations / élections / pouvoirs publics / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


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