Loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire (Lien Legifrance, JO 22/06/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend sept articles qui modifient des dispositions du code de la route.

    L'article 1er insère dans le code de la route, un article L. 221-3-1 prévoyant que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers. Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire.

    L'article 2 modifie l'article L. 312-13 du code de l'éducation afin de permettre outre le passage, la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté. Le représentant de l'établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire. Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités,

    L'article 3 modifie l'article L. 6323-6 du code du travail pour rendre éligible à compter du 1er janvier 2024 au compte personnel de formation (CPF) la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. Les conditions et les modalités de cette éligibilité seront précisées par décret.

    L'article 4 complète l'article L. 225-5 du code de la route, par un 12° qui ajoute la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation, comme destinataire des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.

    L'article 5 modifie la rédaction de l'article L. 221-5 du code de la route qui permet à l'autorité administrative de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours.

    L'article 6 modifie l'article L. 211-1 A du code de la route permettant au préfet de prononcer à l'encontre d'une personne une interdiction provisoire de se présenter au permis de conduire en cas de dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage sur un examinateur du permis de conduire.

    L'article 7 prévoit la remise, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, par le gouvernement au Parlement, d'un rapport sur la possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d'un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / médias, télécommunications, informatique / défense, police, sécurité civile / travail et emploi



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