Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (Lien Legifrance, JO 23/06/2023)

    La loi de 21 articles après la décision du Conseil constitutionnel (30 avant) contient des mesures liées à la production d'électricité à partir d'énergie nucléaire, d'autres relatives à la prolongation des installations nucléaires actuelles et principalement des mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants.

Titre IER : MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (Articles 1 à 6)
    L'article 1 abroge des dispositions du code de l'énergie notamment le 5° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie fixant l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035. Il prévoit aussi que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.

    L'article 2 abroge L'article L. 3115-2 du code de l'énergie prévoyant que lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production. Il modifie l'article L. 311-5-6 du code de l'énergie et prévoit que dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter.

    Article 3 AC (cavalier législatif) (modification de plusieurs dispositions du code de l'énergie afin de prendre en compte l'hydrogène bas-carbone dans les objectifs de la politique énergétique nationale et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie)

    Article 4 AC (cavalier législatif) (modification de l'article L. 592-12 du code de l'environnement afin de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire d'employer certains fonctionnaires et de recruter des agents contractuels de droit public et de droit privé)

    Les articles 5 et 6 prévoient qu'avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, le Gouvernement remet au Parlement, d'une part, un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires et d'autre part, un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d'exploitation et de sûreté nucléaire. L'article L. 100-1 A précité prévoit qu'avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique communément appelée loi de programmation sur l'énergie et le climat (LPEC).

Titre II : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS (Articles 7 à 18)
    L'article 7 détermine le champ d'application des mesures spécifiques, prévues par le titre II de la loi, visant à accélérer les procédures liées à la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires à proximité de sites nucléaires existants. Ainsi au sens du titre II, la réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci. Le titre II s'applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante et pour lesquels la demande d'autorisation de création est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires à tout ou partie des dispositions prévues au titre II pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit les conditions énumérées.

    L'article 8 prévoit que la qualification de projet d'intérêt général (PIG), en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la réalisation d'un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d'Etat. Cette qualification ne peut intervenir avant qu'ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement. L'article 8 précise la procédure lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d'intérêt général. Il autorise l'autorité administrative compétente de l'État à engager la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux pour permettre la réalisation d'un réacteur électronucléaire.

    L'article 9 requiert que la réalisation d'un réacteur électronucléaire soit conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'autorité administrative vérifie cette conformité, pour l'ensemble du projet, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires. Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d'un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d'urbanisme en application dudit code. L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d'un réacteur électronucléaire n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d'urbanisme en application de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Ont été déclarées contraires à la Constitution car constituant un cavalier législatif, les dispositions de l'article 9 relatives à la prise en compte, au sein des documents de planification et d'urbanisme, de l'artificialisation des sols et de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d'envergure nationale.

    L'article 10 prévoit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site sur les projets d'urbanisation à proximité d'un réacteur électronucléaire. Il évalue l'opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.

    L'article 11 dispose que l'autorisation environnementale requise en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour la réalisation d'un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l'étude d'impact qui porte sur l'ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 181-14 dudit code jusqu'à la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 18 de la présente loi. La commission locale d'information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Parmi les opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu'après la délivrance de l'autorisation de création. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale.

    L'article 12 prévoit que la réalisation d'un réacteur électronucléaire satisfaisant à certaines conditions est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) de nature à justifier la délivrance d'une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu'à leurs habitats.

    L'article 13 prévoit que la réalisation d'un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'aménagement et à la protection du littoral prévues par le code de l'urbanisme. Il prévoit aussi que dans un délai d'un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour faciliter et pour encourager l'enfouissement des infrastructures de transport d'électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière.

    L'article 14 détermine les conditions dans lesquelles est délivrée une concession d'utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d'un réacteur électronucléaire.

    L'article 15 autorise le recours à une procédure spéciale d'expropriation avec prise de possession immédiate des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation d'un réacteur électronucléaire. Il rend la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquant à certains travaux pour l'exécution desquels la prise de possession des biens peut être autorisée par décret après le paiement d'une provision, applicable à la réalisation d'un réacteur électronucléaire et fixe le délai maximal dans lequel doit intervenir le décret autorisant la prise de possession..

    L'article 16 est relatif à l'office du juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relatif à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, constate que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux (limitation de l'annulation, sursis à statuer pour permettre une régularisation).

    Article 17 AC (contraire à la séparation des pouvoirs) (obligation pour le Gouvernement d'établir, avant le dépôt du projet de loi prévu en application du paragraphe I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, une carte et une liste des sites potentiels d'installation de petits réacteurs modulaires d'une puissance installée supérieure à 150 mégawatts. Dans ce cadre, le Gouvernement doit présenter un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés et s'appuyer sur une consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires)

    L'article 18 annonce un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'application du titre II.

Titre III : MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES (Articles 19 à 22)
    Article 19 AC (cavalier législatif) (Remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif aux besoins humains et financiers de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection)

    Les articles 20, 21 et 22 modifient plusieurs articles du code de l'environnement notamment pour inclure la prise en compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation des risques.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 23 à 30)
    L'article 23 ratifie l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et apporte des modifications à quelques articles du code de l'environnement.

    Article 24 AC (cavalier législatif) (Modification de l'article L. 592-12 du code de l'environnement afin de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire d'employer certains fonctionnaires et de recruter des agents contractuels de droit public et de droit privé)

    Article 25 AC (cavalier législatif) (Modification des règles de parité applicables à la composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire)

    Article 26 AC (cavalier législatif) (Modification des articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 et L. 1333-13-18 du code de la défense afin d'aggraver le quantum des peines réprimant certaines atteintes aux règles relatives à la protection des installations nucléaires contre les intrusions)

    Article 27 AC (cavalier législatif) (dispositions prévoyant que le rapport annuel établi par l'Autorité de sûreté nucléaire comporte un compte rendu de l'activité de la commission des sanctions de cette autorité)

    L'article 28 prévoit qu'avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu'à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023.

    Article 29 AC (cavalier législatif) (dispositions prévoyant que, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires qui sont perçues par les collectivités territoriales)

    L'article 30 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine.

SOMMAIRE DE LA LOI
Titre IER : MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (Articles 1 à 6)
Titre II : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS (Articles 7 à 18)
Titre III : MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES (Articles 19 à 22)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 23 à 30)


DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    Dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré :
contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi :
- les articles 3 et 4 ;
- le paragraphe III de l'article 9 ;
- les articles 17, 19, 24 à 27 et 29.
conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
- l'article 1er ;
- les paragraphes II et VI de l'article 7 ;
- le paragraphe II de l'article 8 ;
- les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 9 ;
- l'article 12 ;
- le paragraphe I de l'article 13 ;
- les articles 14 et 15.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables


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