Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi APER) (Lien Legifrance, JO 11/03/2023)

    La loi comprend 105 articles (116 articles avant la décision du Conseil constitutionnel) répartis en sept titres. Elle contient principalement des mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d'énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (Titre II), des mesures tendant à l'accélération du développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque (Titre III) et des mesures tendant à l'accélération du développement des installations de production d'énergie renouvelable en mer (Titre IV).

Titre IER : MESURES FAVORISANT L'APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE (Articles 1 à 3)
    L'article 2 complète l'article L. 515-44 du code de l'environnement pour indiquer que l'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

    L'article 3 insère dans le code de l'énergie les articles L. 291-3 et L. 292-4 relatifs à la forme juridique et à la composition respectivement de la communauté d'énergie renouvelable et de la communauté énergétique citoyenne.

Titre II : MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Articles 4 à 33)
    L'article 4 indique que les entreprises publiques et les sociétés dont l'effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, assorti d'objectifs quantitatifs déclinés par type de production d'énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

    L'article 6 complète le code de l'environnement (art. L. 181-28-10) pour prévoir qu'un référent à l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est nommé par le représentant de l'Etat dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l'instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l'instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

    L'article 9 prévoit qu'en cas de rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. Ces dispositions s'appliquent pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.

    L'article 10 met en place une expérimentation conduite avec des bureaux d'études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans afin que, lorsque le maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études interne ou externe pour l'élaboration de l'étude d'impact ou de l'étude de dangers, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable, il s'assure de la compétence de ce bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

    L'article 11 modifie des dispositions du code de l'environnement relatives à des enquêtes publiques.

    L'article 12 modifie l'article L. 181-5 du code de l'environnement pour indiquer que le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

    L'article 15 notamment insère dans le code de l'énergie un article L. 141-5-3 précisant les principes auxquels répondent la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes.

     L'article 16 complète le code de l'énergie par un article L. 211-9 prévoyant que le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 précité organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes. 

    L'article 17 complète l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie afin de prévoir notamment la possibilité d'une modulation du tarif de rachat d'électricité pour certains projets de production d'énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l'Etat peut recourir pour ajuster les capacités de production d'électricité.

    L'article 18 dispose que lorsqu'une société d'économie mixte locale dont est actionnaire l'autorité compétente ou l'une des filiales de cette société implante et gère des installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au sein d'une zone d'activité économique, ces installations peuvent faire l'objet d'un certificat de projet délivré dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.  

    L'article 19 insère au sein du code de l'énergie un nouvel article L. 211-2-1 prévoyant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) de nature à justifier la délivrance d'une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu'à leurs habitats. Il insère également, par coordination avec les dispositions ainsi introduites, un nouvel article L. 411-2-1 au sein du code de l'environnement.

    L'article 20 prévoit la mise en place d'un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité qui a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d'évaluation de ces incidences et des moyens d'amélioration de cette connaissance.

    L'article 23 modifie notamment l'article L. 181-17 du code de l'environnement afin de prévoir que l'auteur d'un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision.

    L'article 24 insère un nouvel article L. 311-10-4 dans le code de l'énergie instituant un fonds d'assurance facultatif auquel peuvent adhérer certains exploitants d'installations de production d'énergies renouvelables. Il complète par ailleurs l'article L. 121-7 du même code afin d'inclure les montants liés à la dotation initiale de ce fonds dans les charges imputables aux missions de service public en matière de production d'électricité qui sont compensées par l'Etat.

    L'article 25 complète l'article L. 515-46 du code de l'environnement pour préciser que le montant des garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation.

    L'article 26 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin par exemple d'améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux publics d'électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ou afin de clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau.

    L'article 27 prévoit qu'afin de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, des dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du même code, et aux opérations de modifications d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs indiquées au début sont : 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. 10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030.

    L'article 28 prévoit que lorsque, dans une zone géographique donnée, l'ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d'installations de production et d'opérations de modifications d'installations industrielles, mentionnées au premier alinéa du I de l'article 27 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l'électricité dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou de ces opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs.

    L'article 29 modifie le e code de l'énergie et notamment complète l'article L. 111-91 pour prévoir que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie. L'article 29 insère également dans le code de l'énergie, un article L. 341-2-1 disposant que le niveau de la prise en charge par les tarifs d'utilisation du réseau prévue au 3° de l'article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement pour : 1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ; 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ; 3° Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement. Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

    L'article 30 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de deux ans, la prescription relative à l'énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d'accès au réseau de distribution des producteurs en cours d'exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible. L'énergie réactive est la partie de l'énergie utilisée indirectement.

    L'article 31 complète l'article L. 342-7 du code de l'énergie pour permettre après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, au ministre chargé de l'énergie de demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer. La Commission de régulation de l'énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. L'article L. 219-5-1 précité mentionne les zones maritimes et terrestre prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

    L'article 32 insère dans le code de l'énergie, un article L. 342-7-2 disposant que lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux. La Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

Titre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE (Articles 34 à 55)
    L'article 34 complète l'article L. 2231-4 du code des transports pour indiquer que l'interdiction de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée est inférieure à deux mètres ne s'applique pas aux procédés de production d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité.

    L'article 36 modifie l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux conditions dans lesquelles, pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

    L'article 37 complète le code de l'urbanisme un article L. 121-12-1 prévoyant que par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l'article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu à l'article L. 322-1 du code de l'environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.

    L'article 39 complète l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme prévoyant que dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels, la carte communale peut comporter une étude relative à la réalisation d'ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l'urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

    L'article 40 établit l'obligation d'équiper les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés, de procédés de production d'énergie renouvelable. Il détaille les conditions d'application de cette obligation.

    L'article 41 modifie l'article L. 171-4 du CCH pour étendre les obligations environnementales pour les constructions de certains bâtiments consistant à intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

    L'article 42 complète l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir qu'à l'occasion du renouvellement du diagnostic de performance énergétique ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergie renouvelable sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. 

    L'article 43 insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 171-5 disposant que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.

    L'article 44 ajoute un nouveau cas où les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps. Il complète le II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

    L'article 45 prévoit la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif.

    L'article 46 AC

    L'article 47 complète l'article L. 562-1 du code de l'environnement et ajoute dans le même code un article L. 562-4-2 afin de permettre de permettre de définir des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) opposable ne définit pas d'exceptions, le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d'EPCI concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.

    L'article 48 AC

    L'article 49 AC

    L'article 50 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les soutiens financiers existants à l'installation de dispositifs de production d'énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.

    L'article 52 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

    L'article 53 insère dans le code de l'environnement un article L. 228-5 indiquant que la commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.

    L'article 54 complète le code de l'énergie notamment par des dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques (art. L. 314-36 et s.). Une installation agrivoltaïque est définie comme "une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole." Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; 2° L'adaptation au changement climatique ; 3° La protection contre les aléas ; 4° L'amélioration du bien-être animal. Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services précédemment mentionnés ou une atteinte limitée à deux de ces services. Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; 2° Elle n'est pas réversible. 
L'article 54 complète également le code de l'urbanisme par des dispositions portant sur les installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers (art. L. 111-27. et s.) indiquant que sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Les dispositions ajoutées précisent aussi en ce qui concerne les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole que pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer. Aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article. 

    L'article 55 AC

Titre IV : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER (Articles 56 à 66)
    L'article 56 insère notamment un paragraphe II au sein de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent.

    L'article 57 insère dans le code de l'énergie, un article L. 311-10-1-1 disposant que pour l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive.

    L'article 58 insère dans le code de l'énergie, un article L. 311-10-3 indiquant que dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'Etat réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d'une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement.

    L'article 59 insère dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française un titre consacré aux installations de production d'énergie renouvelable en mer situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l'exploitation, l'utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d'inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d'occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d'implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l'article 27 lui sont applicables. 

    L'article 60 insère dans le code général de la propriété des personnes publiques, un article L. 2331-1-1 précisant l'office du juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d'énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité afférents, lorsqu'il constate que les autres moyens ne sont pas fondés.

    L'article 61 complète l'article L. 181-2 du code de l'environnement pour indiquer que l'autorisation environnementale tient lieu, d'une part, de l'autorisation unique et de l'agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents et, d'autre part, de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ainsi qu'à l'établissement des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophe.

    L'article 62 ajoute dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française un article 20-précisant que 1orsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

    L'article 63 complète l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française par un Titre II ter (art. 40-2 et s.) contenant les dispositions relatives au statut et à la sécurité des îles artificielles, des installations et des ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. Ils sont immatriculés et peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français et susceptibles d'hypothèques. Ils sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution. Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel. Ils peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des règles précédemment mentionnées. Un organisme agréé qui n'exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution encourt une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 euros. En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la mission pour laquelle l'organisme est agréé ou en cas de non-paiement de l'amende administrative.Le propriétaire ou l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant qui ne respectent les obligations mises à sa charge et ne conforme pas à la mise en demeure de les respecter encourt également des sanctions administratives. Ils encourent également des sanctions pénales pour certaines infractions.

    L'article 64 modifie l'article 257 du code des douanes notamment pour ajouter des dispositions relatives aux conditions de transports avec les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française.

    L'article 65 AC

    L'article 66 insère dans le code de l'urbanisme, un article L. 121-5-2 qui prévoit qu'à titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental./Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes./ Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. »

Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES (Articles 67 à 85)
    L'article 67 insère dans le code de l'environnement, un article L. 515-45-1 permettant au préfet de subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l'exploitant de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. Il peut également subordonner ces installations à la fourniture de données d'observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. 

    L'article 68 prévoit dans un délai d'un an la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l'intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets. Ce rapport présente aussi les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.

    L'article 69 complète l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie pour prévoir que la procédure de mise en concurrence pour la construction d'une unité de production d'électricité peut prendre en compte le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet.

    L'article 71 abroge l'article L214-18-1 du code de l'environnement aux termes duquel les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux ne sont pas soumis à certaines règles définies par l'autorité administrative.

    L'article 72 complète l'article L. 214-18 du code de l'environnement pour prévoir que de manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement électrique constatée par l'autorité gestionnaire du réseau, l'autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l'aval d'un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d'eau. Ces dérogations font l'objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l'atteinte du bon état écologique du cours d'eau ou du bassin versant concernés. Voir aussi l'article 74 de la présente loi.

    L'article 74 insère dans le code de l'énergie un article L. 511-6-2 prévoyant qu'en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l'augmentation de puissance, prévue à l'article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l'article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle. Ces mesures s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement.

    L'article 75 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à la maturité technologique et à l'opportunité technique et environnementale du déploiement d'installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. 

    L'article 76 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'évaluation de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d'application.

    L'article 77 indique que les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage bénéficient d'un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.

    L'article 78 complète des articles du code de l'urbanisme comme l'article L. 111-4 pour indiquer que les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole.

    L'article 79 AC

    L'article 80 complète l'article L. 453-9 du code de l'énergie, pour permettre à un décret de préciser les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l'énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de la demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

    L'article 81 porte sur les installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Il insère dans le code de l'énergie notamment un article L. 131-2-1 indiquant que la Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1. A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.

    L'article 82 complète l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir l'inclusion de l'énergie géothermique de surface dans l'étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie préalablement à la construction de bâtiment ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. L'étude de faisabilité a pour finalité de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

    L'article 83 complète le code de l'environnement par un article L. 171-7-1 punissant d'une amende administrative au plus égale à 15 000 € par ouvrages, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées, les prestations de travaux de forage réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, Le même article 83 complète le même code par un article L. 241-2 disposant que les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

    L'article 84 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables.

    L'article 85 ajoute l'énergie osmotique à la liste des sources d'énergies renouvelables énumérées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie que sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers." L'énergie osmotique, ou énergie bleue, est l'énergie dégagée lors de la rencontre entre deux eaux avec des concentrations en sel différentes. 

Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR (Articles 86 à 103)
Chapitre Ier : Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d'électricité (Articles 86 à 92)

    L'article 86 code de l'énergie complète l'article L. 131-2, prévoyant que la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15.
    Le même article 86 insère dans le même code un article L. 331-5 indiquant que dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code. Il insère dans ce même code un article L. 441-6 disposant que dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code

    L'article 87 complète l'article L. 314-20 du code de l'énergie, pour indiquer que les conditions du complément de rémunération pour les installations de production d'énergie renouvelable tiennent compte des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable ou par une communauté énergétique citoyenne. Ces dispositions sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de les considérer comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

    L'article 88 complète l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que l'obligation pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, de constituent une régie, n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation.

    L'article 90 dispose que lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou de travaux d'installations ou d'équipements de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces dispositions s'appliquent également à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.

    L'article 91 complète l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour préciser ses conditions d'entrée en vigueur.

    L'article 92 complète l'article L. 228-4 du code de l'environnement, pour indiquer que dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés dès l'installation de ces derniers.

Chapitre II : Mesures en faveur d'un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables (Articles 93 à 97)
    L'article 93 complète le code de l'énergie par des dispositions portant sur une contribution au partage territorial de la valeur. Ainsi, les articles L. 314-41 et L. 446-59 insérés dans ce code prévoient que les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, d'appel d'offres ou d'appels à projets sont tenus de financer à la fois : 1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. Les contributions aux projets peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné.

    L'article 94 AC

    L'article 95 complète l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, en indiquant que les conditions d'exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sont tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d'implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant.

    L'article 96 complète l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en indiquant que pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de sociétés mentionnées dans le code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital.

    L'article 97 AC

Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone (Articles 98 à 103)
    L'article 98 insère dans le code l'énergie un nouveau chapitre « dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel » (art. L. 447-1 et s). Est désigné comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

    L'article 99 complète le code de l'énergie par un article L. 141-9-1 permettant, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie.

    L'article 100 complète le code de l'énergie par un chapitre VIII intitulé : « L'autoconsommation collective étendue « (art. L. 448-1 et s.). Une opération est qualifiée d'autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. « L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

    L'article 101 modifie l'article L. 100-4 du code de l'énergie pour renforcer les objectifs de la politique nationale de l'énergie dans les collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 : « 8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 « .

    L'article 103 autorise le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique à expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d'un plan d'information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l'installation des équipements photovoltaïques.

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 104 à 116)
    L'article 104 ratifie : 1° L'ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 2° L'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité.

    L'article 105 modifie pour réduire de deux mois à un mois le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

    L'article 107 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.

    L'article 108 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif aux conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l'opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.

    L'article 109 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport concernant les conséquences du développement de l'agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.

    L'article 110 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l'éventualité de la mise en place d'une assurance d'Etat pour couvrir ce besoin.

    L'article 111 AC

    L'article 112 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l'adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.

    L'article 113 AC

    L'article 114 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport évaluant l'opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

    L'article 115 AC

    L'article 116 décide que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective.

Sommaire
Titre IER : MESURES FAVORISANT L'APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE (Articles 1 à 3)
Titre II : MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (Articles 4 à 33)
Titre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE (Articles 34 à 55)
Titre IV : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER (Articles 56 à 66)
Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES (Articles 67 à 85)
Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR (Articles 86 à 103)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 104 à 116)

    Voir aussi : CC n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 65 pour être dépourvu de toute portée normative et les articles 46, 48, 49, 55, 79, 94, 97, 111, 113 et 115 pour raisons procédurales.

Rubriques :  environnement / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / collectivités territoriales / commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - Décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d'application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables


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