Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (Lien Legifrance, JO 19/07/2023)

    La loi de 37 articles renforce les prérogatives des services des douanes en matière de contrôle. Elle se compose de quatre titres : Maintenir la surveillance douanière sur l'ensemble du territoire (Titre I); Moderniser le cadre d'exercice des pouvoirs douaniers (Titre II); Habilitation du gouvernement à procéder à la codification de la partie législative du code des douanes (Titre III) et Dispositions relatives à l'outre-mer (Titre IV).

Titre Ier : MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (Articles 1 à 8)
    L'article 1 modifie l'article 44 du code des douanes pour étendre le rayon des douanes en ce qui concerne la zone terrestre, la zone maritime restant inchangée ("comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016). Désormais, au lieu de la référence à 20 kilomètres, la zone la zone terrestre est comprise : a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

    L'article 2 substitue les articles 60 à 60-10 à l'article 60 du code des douanes dont la version en vigueur depuis le 1er janvier 1949 se bornait à indiquer "Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.". Elle a été abrogé par une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel l'a déclaré contraire à la Constitution, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, avec report de ses effets au 1er septembre 2023, les mesures prises avant la publication de cette décision ne pouvant être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Le nouvel article 60 indique que les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre : 1° Du code des douanes et en vue de la recherche de la fraude ; 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application ; 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ; 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier (obligation de déclaration à la douane en cas de transport d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat). Les articles art. 60-1 à 60-10 précisent les cas dans lesquels, ainsi que les conditions et modalités offrant des garanties selon lesquelles les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Ainsi l'art. 60-1 indique que les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants : 1° La zone terrestre du rayon des douanes ; 2° Les bureaux de douane ; 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ; 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone terrestre du rayon des douanes et allant jusqu'au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ; 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone terrestre du rayon des douanes. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports. L'article 60-2 indique qu'en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission de certaines infractions, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l'article 60-1. L'article 60-6 indique que la visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale. Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances. L'article 60-7 prévoit que les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies. Au delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen.

    L'article 3 complète les articles 62 et 63 du code des douanes relatifs au droit de visite des navires pour l'application de ce code et la recherche des fraudes : d'une part, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai. Il ajoute aussi le contrôle de la circulation de l'argent liquide et il est précisé qu'à l'occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles précédemment mentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

    L'article 4 complète le code des douanes par un article 67-0 quater indiquant qu'en cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.

    L'article 6 insère dans le code des douanes, une section « Retenue temporaire d'argent liquide » comprenant les articles 67 ter B à 67 ter D prévoyant que lorsqu'à l'occasion des contrôles il existe des indices que de l'argent liquide, qui circule à l'intérieur du territoire douanier et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.

    L'article 7 insère dans la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, un titre « Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées » (art. 19-1 à 19-6) prévoyant que dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ("précurseurs de drogue"), les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d'examen et d'identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours. Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ou à l'article 19-5 de la présente loi l'exigent, les agents des douanes notifient à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d'usage. Les conditions d'établissement de cette déclaration d'usage sont définies par décret. S'il n'est pas procédé à la déclaration à l'expiration de la durée de trente jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclarer l'usage de la substance est réputée non exécutée. La retenue peut être prolongée sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent aux vérifications de la déclaration d'usage et des conditions de l'opération d'importation ou d'exportation concernée. Si la déclaration d'usage produite ou les vérifications ne permettent pas de confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l'expiration des périodes mentionnées, les produits sont immédiatement remis à l'expéditeur, au destinataire ou au détenteur. L'article 19-5 inséré rend passible des peines et des sanctions prévues au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes l'utilisation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

    L'article 8 insère dans le code des douanes, un chapitre « Réserve opérationnelle de l'administration des douanes » (art. 52 bis à 52 undecies) afin de la créer et d'établir son régime. Il indique notamment que la réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes. Elle est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes ; 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies. Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Sont aussi indiquées les conditions requises pour être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, les missions des réservistes, ainsi que plus globalement leur régime juridique (contrat d'engagement, durée d'affectation annuelle, indemnisation, etc.). Ainsi, l'article 52 quater indique que les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités. Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

Titre II : MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS (Articles 9 à 35)
Chapitre Ier : Moderniser les capacités d'enquête (Articles 9 à 18)

    L'article 9 complète le code des douanes par un article 67 bis-5 prévoyant que si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation de certains délits douaniers l'exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire.

    L'article 11 complète le code des douanes par un article 323-11 prévoyant que pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer. Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité. Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

    L'article 12 modifie et complète l'article 64 du code des douanes relatif au droit d'accès des agents des douanes habilités aux locaux et lieux à usage professionnel et aux visites domiciliaires pour la recherche et constater les délits douanier, notamment afin de prévoir la procédure à suivre lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés. Les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est également complété en ce sens.

    L'article 13 modifie la rédaction de l'article 55 bis du code des douanes qui prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation ("anonymisation"). Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

    L'article 14 complète l'article 344-2 du code des douanes qui prévoit que lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code. Il ajoute que dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.

    L'article 15 insère dans le livre des procédures fiscales, un article L. 286 BA relatif à l'anonymat des agents des douanes. Il prévoit que dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l'égard desquelles elle s'applique. Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro de commission d'emploi, sa qualité et son service d'affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée. Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. L'agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l'autorisation est identifié, au cours des procédures mentionnées, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et la mention du service ou de l'unité dans lequel il est affecté. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation fait l'objet de poursuites pénales. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire d'une autorisation, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.

    L'article 17 complète le code des douanes par un article 59 octodecies prévoyant que les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.

Chapitre II : Moderniser les capacités d'action de la douane (Articles 19 à 29)
    L'article 19 autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret annoncé, l'administration des douanes et des droits indirects à exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. L'article L. 233-1 précité permet aux services de police et de gendarmerie nationales et des douane de mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international

    L'article 20 complète le code des douanes par un article 59 novodecies autorisant les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières.

    L'article 21 complète le code de procédure pénale par un article 28-1-1 permet à des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, d'exercer sans considération de leur administration d'appartenance, les missions définies à l'article 20 (celles des agents de police judiciaire) dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire. Ils sont dénommés "agents de police judiciaire des finances". Ces agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.

    L'article 23 insère dans le code des douanes, un chapitre « Prévention des infractions commises au moyen d'internet » (art. 67 D-5 et s.) qui détaille la procédure à suivre lorsque des agents des douanes constatent qu'une infraction de contrebande ou d'importation ou d'exportation sans déclaration, ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique. Cela commence par une invitation adressée à l'intermédiaire (opérateur de plateforme en ligne) à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction..

    L'article 25 complète le code des douanes par un article 322-00 bis prohibant d'opposer le secret professionnel aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les titres II et XII du code des douanes.

    L'article 27 modifie dans le code pénal l'article 322 afin de généraliser l'usage du numérique en prévoyant que les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale. Il ajoute dans le même code un article 322-0 bis prévoyant expressément que lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Ces conditions ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.

    L'article 28 modifie l'article 389 du code des douanes pour notamment permettre, en cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, au juge à la requête de l'administration des douanes, non seulement d'autoriser la vente par enchères des objets saisis déjà prévue mais aussi leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée , ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent

    L'article 29 complète l'article 706-73 du code de procédure pénale pour rendre applicable la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées aux crimes aux délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes (contrebande, importation ou exportation de marchandises prohibées) lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Chapitre III : Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes (Articles 30 à 35)
    L'article 30 étend le champ d'application de l'article 399 du code des douanes qui fait encourir à ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration les mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432. L'article 399 précise ceux qui sont réputés intéressés.

    L'article 31 complète l'article 414 du code douanier (contravention douanière de première classe) et insère dans ce même code un article 432 ter prévoyant que l'interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l'article 414 contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants. Il modifie le montant du bas de la fourchette de l'amende encourue (300 € au lieu de 150 €) en cas de contravention douanière de troisième classe en modifiant l'article 412 du même code. Des peines prévues par le CGI sont également alourdies.

    Les articles 32 et 33 modifient des dispositions du CGI pour alourdir les sanctions encourues.

    L'article 34 insère dans le livre des procédures fiscales, un article L. 134 E disposant que pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts.

    L'article 35 modifie l'article 285 octies du code des douanes pour désormais indiquer qu'une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers : 1° De denrées alimentaires d'origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 ; 2° De denrées alimentaires d'origine non animale auxquelles s'applique une mesure d'urgence prévue à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

Titre III : HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES (Article 36)
    L'article 36 habilite, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 37)
    L'article 37 fixent les conditions d'application de la loi dans les territoires ultramarins.


Sommaire
Titre Ier : MAINTENIR LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (Articles 1 à 8)
Titre II : MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS (Articles 9 à 35)
Titre III : HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES (Article 36)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 37)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  fiscalité et finances publiques / défense, police, sécurité civile / droits civils, famille, dons et legs / commerce, industrie et transport



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