Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (Lien Legifrance, JO 31/10/2007, p.  17891)

    La loi institue le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, c'est-à-dire emprisonnées, retenues dans un centre de rétention administrative, hospitalisées sans leur consentement dans un établissement psychiatrique, etc. afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Nommé par le président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans non renouvelable, ses fonctions sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif. Il bénéficie d'une immunité pour les opinions qu'il émet et les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Mais il est tenu au secret pour les faits, actes ou renseignements dont il a connaissance en raison de ses fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports, recommandations et avis. Assisté de contrôleurs qu'il recrute et dont les conditions d'intervention seront précisées par décret, il est saisi par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres du Parlement, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). Il peut aussi s'autosaisir et toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent l'informer des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. S'il peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, les autorités responsables de ces lieux peuvent s'opposer à sa visite pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité. Dans ce cas, sa visite est reportée. A l'issue de chaque visite, il fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, il communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues. Son rapport annuel d'activité au Président de la République et au Parlement est rendu public.

    La loi modifie les articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral afin d'y énoncer l'inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour diverses élections locales.

A noter : En instituant une nouvelle autorité indépendante, le législateur a ainsi renoncé à l'autre voie envisagée par le précédent gouvernement consistant à confier cette mission de contrôle des lieux de privation de liberté au médiateur de la République.

    GLOSSAIRE :  droits fondamentaux    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / pouvoirs publics

Commentaires
CHALTIEL Florence, Une nouvelle autorité administrative indépendante : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, LPA, 2007, 8 nov., pp. 3-5.
MOLINIER-DUBOST Marianne, Le Contrôleur général des lieux de provation de liberté. Commentaire de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, AJDA, 2008, 21 janv., pp. 84-89.

Voir aussi :
Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur - Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté


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