Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire) (Lien Legifrance, JO 17/09/2015, p. 16289)

Les principales dispositions
    Le titre Ier du décret ("Dispositions générales") comprend des dispositions diverses portant sur :
    Le titre Ier comporte également des dispositions de cohérence textuelle relatives à l'établissement du tableau des experts devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles (art. 7 modifiant l'art. R. 221-21 CJA), à l'appréciation du plafond de compétence du juge statuant seul sur les demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros (art. 10 modifiant les articles R. 222-14 et R. 222-15) ainsi qu'à la définition des délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur une demande (art. 17 modifiant l'article R. 421-2 CJA). Enfin, le titre Ier réaménage la faculté pour l'autorité intéressée de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique (art. 21 portant sur les articles R. 921-1, R. 921-1-1, R. 921-6 et R. 931-1).

    Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Il harmonise les dénominations des tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de Wallis-et-Futuna avec celles des autres juridictions d'outre-mer. Ainsi, à l'instar du tribunal administratif de Mayotte (siège : Mamoudzou), du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon (siège : Saint-Pierre), du tribunal administratif de la Polynésie française (siège : Papeete) et du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (siège : Nouméa), le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre devient le "tribunal administratif de la Guadeloupe", celui qui siège à Cayenne le "tribunal administratif de la Guyane", celui qui siège à Fort-de-France le "tribunal administratif de la Martinique", celui qui siège à Mata-Utu le "tribunal administratif de Wallis-et-Futuna", celui qui siège à Saint-Denis le "tribunal administratif de La Réunion" (art. 22). Le titre II permet aussi de recruter des greffiers en chef et des greffiers dans les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie en dehors de la seule fonction publique d'Etat et prévoit un alignement des règles de procédure administrative contentieuse applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sur celles de la métropole, en ce qui concerne les délais de recours applicables devant ces juridictions et les voies et délais de notification des mesures d'instruction et des communications des tribunaux aux parties.

    Le titre III comporte des dispositions modifiant l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, fixant l'entrée en vigueur de ce décret, pour les juridictions d'outre-mer, en la repoussant d'une année jusqu'au 31 décembre 2016 (art. 25).

    Le titre IV ("Dispositions finales") décide l'entrée en vigueur du décret le lendemain de sa publication. Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du décret. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du décret.

Rubriques :  contentieux / droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts