Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin 2) (Lien Legifrance, JO 10/12/2016)

Les principales dispositions
    La loi comprend 143 articles après la décision du Conseil constitutionnel (169 avant) répartis en neuf titres.

TITRE IER DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (art. 1er à 24)
Chapitre Ier De l'Agence française anticorruption (art. 1er à 5)

    L'Agence française anticorruption (AFA) est instituée : ce service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, a pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme (art. 1er). Elle se substitue au service central de prévention de la corruption (SCPC) dont elle reprend les missions et les étend à différents domaines.

    L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du président de la République pour une durée de six ans non renouvelable (art. 2). Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave. Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances. L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions et qui est composée de magistrats judiciaires, administratifs et financiers.

    Les missions de l'Agence française anticorruption sont de (art. 3) : 1° Participer à la coordination administrative, centraliset et diffuser les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ; 2° Élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter ces faits. 3° Contrôler, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter lesdits faits. Elle contrôle également le respect des mesures de prévention que les grandes entreprises ont l'obligation de définir. 4° Exercer les attributions prévues par divers articles ; 5° Veiller, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ; 6° Aviser le procureur de la République compétent des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.  ; 7° Élaborer chaque année un rapport d'activité rendu public.

    Dans le cadre de ses missions, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie (art. 4). Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

    À compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés (art. 5).

Chapitre II De la protection des lanceurs d'alerte (art. 6 à 16)
    Le lanceur d'alerte est défini : une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte.

    L'irresponsabilité pénale est conférée au confère au lanceur d'alerte pour la divulgation de certains secrets protégés par la loi, sous trois conditions cumulatives : la divulgation du secret doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; le lanceur d'alerte doit correspondre à la définition donnée par la loi ; il doit avoir respecté les procédures de signalement prévues par la loi (art. 7 ajoutant l'article 122-9 dans le code pénal). 

    La procédure de signalement est organisée (art. 8). Cette procédure exige que l'intéressé porte d'abord l'alerte à la connaissance de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou du référent désigné par celui-ci. En l'absence de diligence de cette personne, le signalement peut alors être adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. À défaut de traitement par ces derniers dans un délai de trois mois, il peut être rendu public. En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être adressé directement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative et aux ordres professionnels et être rendu public. Il est imposé à certains organismes publics ou privés de mettre en place, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des procédures appropriées de recueil des signalements pour leur personnel et leurs collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Par ailleurs, toute personne peut interroger le Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.

    Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions requises garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement (art. 9). Une exception est prévue en ce qui concerne l'autorité judiciaire.

    Des garanties sont établies au bénéfice du lanceur d'alerte, dans le code du travail (art. 10 modifiant l'article L. 1132-3-3) et dans le code de la fonction publique (art. 10 modifiant l'art. 6terA de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

    Le code de justice administrative est complété par un article L. 911-1-1 prévoyant que lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public (art. 11).

    En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes (art. 12).

    Des sanctions d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende sont prévues contre toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés (art. 13). Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée est porté à 30 000 €.

    A l'instar de la fonction publique civile, aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des règles (art. 15 complétant l'article L. 4122-4 du code de la défense). Des dispositions du code du travail et du code de la santé publique, de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont abrogées

.    Un régime spécifique de protection des lanceurs d'alerte est mis en place pour les personnes signalant ou faisant l'objet d'un signalement à l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à raison de manquements aux obligations issues de certains textes européens relatifs au secteur financier (règlement sur les abus de marché, directive sur les marchés d'instruments financiers, etc.) (art. 16 complétant le code monétaire et financier par un chapitre IV « Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte, art. L. 634-1 à L. 634-4).

Chapitre III Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité (art. 17 à 24)
    Les dirigeants des sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à cent millions d'euros, ou celles appartenant à un groupe de cette importance, ont l'obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d'influence (art. 17). La même obligation est prévue pour les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial répondant aux mêmes critères ou appartenant à un groupe public de même importance. Les manquements à ces obligations entraînent l'engagement de la responsabilité des dirigeants et de la société. L'agence française anticorruption, (AFA), est chargée de contrôler le respect des mesures et procédures. En cas de manquement, le magistrat qui dirige l'agence française anticorruption peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Ce magistrat peut également saisir la commission des sanctions de cette agence afin qu'elle prononce une injonction ou une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction, qui est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne, ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

    Une peine dite de mise en conformité est mise en place (art. 18 insérant l'article 131-39-2 dans le code pénal et l'art. 764-44 dans le code de procédure pénale). Cette nouvelle peine peut être prononcée par le juge pénal à l'encontre d'une entreprise condamnée du chef de corruption ou de trafic d'influence afin de s'assurer que l'entreprise adapte ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d'influence. Elle s'exécute sous le contrôle du procureur de la République et le suivi de sa mise en œuvre est confié à l'Agence française anticorruption. Le non-respect de cette peine est constitutif d'un nouveau délit pénal (insérant l'article 434-43-1 du code pénal).

    La peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 du code pénal est instituée à titre obligatoire à l'encontre de toute personne exerçant une fonction publique coupable de manquements au devoir de probité (concussion, corruption passive et trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, etc.) (art. 19 complétant l'article 432-17 du code pénal). Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il en est de même pour les particuliers coupables de corruption active et de trafic d'influence.

    L'infraction de trafic d'influence est étendue à l'hypothèse où les faits impliqueraient un agent public étranger (art. 20 modifiant les articles 435-2 et 435-4 du code pénal).

    Les entraves au plein déploiement de la compétence des autorités de poursuite françaises en matière de corruption et de trafic d'influence sont levées lorsque les faits ont été commis à l'étranger (art. 21 insérant les 435-6-2 et 435-11-2 dans le code pénal). À cet effet, sont ainsi supprimés : la condition de réciprocité d'infraction ; le monopole du parquet sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation officielle des autorités étrangères ; la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère (condition jusqu'ici nécessaire pour poursuivre le complice situé en France d'une infraction commise à l'étranger).

    Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour certains plusieurs délits, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ; 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité (art. 22 insérant les art. 41-1-2 et 180-2 dans le code pénal).

TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (art. 25 à 33)
    Un répertoire unique numérique des représentants d'intérêts est créé : il a pour objet d'assurer l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics, commun aux assemblées parlementaires, aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités territoriales (art. 25 complétant la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 par une section intitulée « De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics », articles 18-1 à 18-10). Le contenu de ce répertoire est rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La notion de représentant d'intérêts (« lobbyste ») est définie : les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, certains organismes mentionnés par le code de commerce et le code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement, un membre d'un cabinet ministériel, un collaborateur du président de la République, un parlementaire, etc. Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les représentants d'intérêts sont énumérées. Chaque assemblée parlementaire se voit confier le soin de déterminer et de mettre en œuvre les règles applicables en son sein aux représentants d'intérêts. Les obligations déontologiques incombant à ces derniers dans leurs relations avec les autorités gouvernementales et administratives et avec les collectivités territoriales sont définies. Ces obligations peuvent être précisées « au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts » défini par décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la HATVP. Cette haute autorité est compétente pour s'assurer du respect par les représentants d'intérêts de leurs obligations. Des sanctions pénales sont encourues en cas de méconnaissance par les représentants d'intérêts de leurs obligations déclaratives ou déontologiques. Il est à noter qu'un répertoire numérique des représentants d'intérêts existe déjà dans un certain nombre de pays, auprès des institutions européennes et, en France, auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    Les missions de la HATVP, une autorité administrative indépendante, sont complétées par celle de répondre aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts (art. 26 complétant l'art. 20 de la loi précitée du 11 octobre 2013, avec entrée en vigueur différée).

    Les notions d' » autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » figurant à l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont clarifiées (art. 29). De l'absence de définition résulte des incertitudes, pour la Haute autorité, dans la mise en œuvre de la loi quant à la détermination des personnes soumises aux obligations prévues au I de l'article 11 et une situation d'insécurité juridique pour ces dernières. Sont donc énumérés de manière exhaustive les organismes dont les membres sont soumis aux impératifs de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts. Cette liste a vocation à englober l'ensemble des instances pour lesquelles ces exigences apparaissent comme des garanties supplémentaires et nécessaires en matière de transparence sans pour autant porter atteinte à leur bon fonctionnement.

    Lorsque la commission de déontologie de la fonction publique saisi à titre préalable rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves sur l'exercice d'une activité lucrative par un fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public (art. 31 modifiant l'article 25octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à un autre secret protégé.

    Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations les intéressant, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales” (art. 32 insérant l'art. L. 135 ZG dans le livre des procédures fiscales).

    Il est expressément indiqué que lorsque la HATVP constate qu'un membre du gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, elle en informe : 1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ; 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement (art. 33 complétant l'art. 9 de la loi précitée du 11 octobre 2013).

TITRE III DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (art. 34 à 41)
    Une importante réforme du droit du domaine public est ouverte par l'habilitation donnée au gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics : 1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ; 2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières (art. 34).

    Les règles dérogatoires de sortie des biens du domaine public artificiel de l'Etat sont étendues aux collectivités territoriales (art. 36 modifiant l'art. L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques).

    Le gouvernement est habilité à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. (art. 38).

    L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée et quelques modifications lui sont apportées (art. 39).

    L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée (art. 40).

TITRE IV DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (art. 42 à 60)
    Le champ de compétence de l'AMF en matière de composition administrative, procédure introduite par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, est élargi à l'ensemble des manquements professionnels relevant de l'AMF, sauf les abus de marché (art. 43 modifiant l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier).

    L'arsenal répressif de l'AMF est renforcé et certaines modalités de détermination et de publication des sanctions prononcées par cette autorité sont précisées (art. 46). Pour les personnes morales, un nouveau plafond de sanctions égal à 15 % du chiffre d'affaires de la société mise en cause vient compléter le plafond actuel de 100 millions d'euros. Imposé par certains textes européens récents, tels que le règlement MAR, ce nouveau plafond permettra à l'AMF de sanctionner de façon plus sévère et plus dissuasive des sociétés ou des groupes pour lesquels le plafond actuel de 100 millions d'euros pourrait, dans certains cas exceptionnels, se révéler insuffisant au regard des enjeux (modifiant notamment les art. L. 465-3-5 et L. 621-15 du code monétaire et financier). Pour les personnes physiques, le plafond de 15 millions d'euros s'appliquera désormais dans tous les cas, alors qu'aujourd'hui ce plafond n'est que de 300 000 € dans le cas de manquements aux obligations professionnelles. Par ailleurs, les modalités de publication des décisions prises par la commission des sanctions de l'AMF, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette publication peut être différée, annulée, ou effectuée sous une forme préservant l'anonymat des personnes concernées, sont précisées.

    À la suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 censurant les dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier qui permettait à l'Autorité de contrôle prudentiel de prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance d'une société d'assurance à une autre société, cette mesure conservatoire est réintroduite selon des modalités répondant aux motifs d'inconstitutionnalité soulevés, en introduisant une période préalable pendant laquelle l'organisme peut procéder de lui-même au transfert de son portefeuille et en introduisant la possibilité d'une indemnité pour l'entreprise qui se verrait ainsi dessaisie de son portefeuille (art. 47 modifiant l'art. L. 612-33 et insérant l'art. L. 612-33-2 dans le code monétaire et financier). Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour qualifier l'Autorité de contrôle prudentiel d'autorité de résolution dans le domaine des assurances, définir les conditions d'entrée en résolution des organismes d'assurance et permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel de demander des plans de résolution et la réalisation de tests de résolvabilité aux organismes d'assurance soumis à son contrôle.

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi, relatives aux mutuelles et notamment complétant leur régime juridique pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale(art. 48).

    Ces dispositions permettent au Haut conseil de stabilité financière de prendre différentes mesures conservatoires macroprudentielles à l'égard des entreprises et organismes du secteur de l'assurance (art. 49 complétant l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier).

    Les organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (art. 50 complétant l'article L. 612-2 du code monétaire et financier).

    Plusieurs modifications législatives visent à accroître la transparence et la sécurité des opérations sur produits dérivés (art. 56 modifiant plusieurs articles du code monétaire et financier).

    Les conditions d'établissement de la liste des États et territoires non coopératifs sont modifiées (art. 57 modifiant l'article 238-0 A du code général des impôts).

    Les conditions dans lesquelles des mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre à l'encontre des États étrangers détenteurs de biens situés en France, à l'initiative des créanciers de ces États sont modifiées afin de clarifier la protection conférée aux biens des États lorsqu'elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités (art. 59 et 60 insérant dans le code des procédures civiles d'exécution trois articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3). L'autorisation préalable d'un juge est nécessaire pour mettre en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger. Cette autorisation peut être accordée si l'État a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ou s'il a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande objet de la procédure. Elle peut également l'être si un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre cet État, que le bien est destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales et qu'il « entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ». Des mesures conservatoires ou d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre, en l'absence de renonciation expresse et spéciale des États concernés, sur les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales. L'autorisation préalable ne peut être délivrée lorsque certaines conditions sont réunies. .

TITRE V DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (art. 61 à 85) 
    Nonobstant l'interdiction du paiement en espèces ou en monnaie électronique d'une dette d'un montant fixé par décret, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret (art. 61 complétant l'article L. 112-6 du code monétaire et financier).

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction (art. 62 complétant l'art. 142 du code de procédure pénale). 

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire (pièces et billets) à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement (art. 63).

    Les règles encadrant le traitement des situation de surendettement des particuliers sont modifiées (art. 66 modifiant le code de la consommation). Ainsi, les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission (complétant l'article L. 732-3 du code de la consommation). En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis.

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi (art. 67) : 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ; 2° Permettant de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, certains articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois ; 3° Permettant d'encadrer les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition (art. 70).

    Le code monétaire et financier est complété par un titre portant sur mes sanctions administratives (amendes) pouvant être prononcées en cas de manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (art. 71 insérant les art. L. 361-1 et L. 361-2).

    Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes : 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ; 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ; 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé (art. 72 insérant l'article L. 533-12-7 dans le code monétaire et financier).

    La même interdiction est posée pour les conseillers en investissements financiers (art. 73 insérant l'art. L. 541-9-1 dans le code monétaire et financier)..

    Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues , enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours (art. 74 insérant l'art. L. 621-13-5 dans le CMF). Il adresse également aux opérateurs de services Internet, une copie de la mise en demeure et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur précédemment mentionné.

    La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite (art. 75 insérant dans le code de la consommation, un art. L. 222-16-1). Divers comportements sont ainsi passibles d'une amende administrative.

    Il est expressément spécifié que l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) coopère avec l'Autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (art. 76 insérant les articles 39-1 à 39-3 dans la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne). Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

    Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier (art. 77 insérant l'art. L. 222-16-2 dans le code de la consommation).

    Des exigences sont posées quant aux publicités relatives à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts (investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt) : 1° Permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ; rappeler que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales (art. 78 complétant le code de la consommation par un art. L. 122-23).

    Le livret de développement durable (LDD) distribué par les établissements de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations peut désormais être consacré pour partie au financement des entreprises solidaires (art. 80 modifiant l'article L. 221-27 du code monétaire et financier). Le client renonce alors à tout ou partie du produit des intérêts qui sera affecté par l'établissement de crédit à une entreprise solidaire. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. 

    L'obligation d'informer les consommateurs concluant un contrat de crédit sur la possibilité de souscrire une assurance emprunteur auprès de l'assureur de leur choix est renforcée (art. 82 complétant l'article L. 313-25 du code de la consommation, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017).

TITRE VI DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (art. 86 à 123)
Chapitre Ier Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (art. 86 à 112)

    Des modifications sont apportées aux conditions de conclusion de contrats de vente portant sur des produits agricoles (art. 94 modifiant l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime).

    Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la présente loi, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait, lait de vache ou autre, ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle (art. 95 insérant les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 dans le code rural et de la pêche maritime). Ces dispositions sont d'ordre public

    Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement : 1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ; 2° L'agriculture de groupe ; 3° Le financement participatif dans le foncier agricole ; 4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables (art. 96)

    Les obligations de transparence sont renforcées en ce qui concerne les contrats de vente de produits agricoles (art. 100 modifiant l'art. L. 441-6 du code rural et de la pêche maritime et y insérant l'art. L. 441-10.). Ainsi, pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Par ailleurs, le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur doit mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit.

    Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (art. 104 complétant le code rural et de la pêche maritime par un article L. 631-27-1). Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile. La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

    Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code du commerce, le lait et les produits laitiers, une borne est fixée aux avantages promotionnels que le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs en cours d'année : ils ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris (art. 106 complétant l'art. L. 441-7 du code du commerce).

    Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers, à titre expérimental à compter de la publication de présente loi et jusqu'au 31 décembre 2018 (art. 111 modifiant l'art. L. 412-5 du code de la consommation). Les modalités d'application de l'indication de l'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (art. 113 à 123)
    Le dispositif de plafonnement de l'intérêt servi par les coopératives à leur capital ainsi que les dispositions encadrant la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes sont réformés (art. 113 modifiant l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et créant un régime prudentiel applicable à ces organismes, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (art. 114).

    Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat (art. 115 insérant les art. L. 132-9-5 dans le code des assurances et L. 223-10-4 dans le code de la mutualité)

    Il est spécifié que l'adhérent à un plan d'épargne retraite populaire peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée, ainsi qu'aux organismes d'assurance, s'il satisfait à plusieurs conditions dont une valeur de transfert du contrat inférieure à 2 000 € (art. 116 complétant l'article L. 144-2 du code des assurances).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi destinées à faciliter le financement par dette des entreprises.: 1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ; 2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l'article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » : 3° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d'investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels ; 4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l'objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d'investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d'acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ; 5° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir des créances à caractère professionnel non échues auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement (art. 117).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers (art. 120).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ; 2° Nécessaires à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation et de bonne conduite (art. 122).

    Une dérogation est posée aux règles de paiement applicables en cas de vente de produits, pour une activité professionnelle, par un producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur (l'article 123 modifiant plusieurs articles du code de commerce dont les articles L. 441-6 et L. 443-1) . Pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, le délai maximum de paiement est porté, quel que soit le produit acheté, à quatre-vingt dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Ces dispositions dérogatoires ne sont pas applicables aux achats effectués par les grandes entreprises. Le montant des amendes administratives encourues par une personne morale en cas de non respect des délais de paiement dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'une prestation de services pour une activité professionnelle est porté de 375 000 à deux millions d'euros . Cette amende est également encourue en cas d'absence de certaines mentions dans les conditions de règlement, de fixation d'un taux ou de conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la législation ou d'absence de respect des modalités de computation des délais de paiement. Les décisions de l'autorité administrative prononçant une amende administrative sanctionnant un manquement aux règles sur les délais de paiement sont toujours publiées. Le plafond de l'amende administrative applicable aux entreprises publiques en cas de manquement aux délais de paiement auxquels elles sont soumises est porté de 375 000 à deux millions d'euros .

TITRE VII DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (art. 124 à 147)
    Le régime fiscal applicable aux micro-entreprises est modifié (art.124 modifiant le CGI).

    Les règles applicables au stage de préparation à l'installation (SPI) que le futur chef d'entreprise artisanale a l'obligation de suivre auprès du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) avant de pouvoir s'immatriculer au répertoire des métiers, sont adaptées (art. 125 modifiant l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans). Le créateur d'entreprise artisanale peut s'immatriculer au répertoire des métiers et de commencer son activité sans avoir à suivre le stage de préparation à l'installation. Par ailleurs, afin de tenir compte de la diversité croissante des profils et des parcours des créateurs d'entreprise, les motifs de dispense du SPI sont étendus aux créateurs qui ont bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise délivré par l'un des réseaux d'aide à la création d'entreprise dont la liste sera fixée par la ministre chargée de l'artisanat. La liste des formations à la gestion ouvrant droit à la dispense de suivre de SPI prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 sera fixée par arrêté.

    L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences (article 126 modifiant l'article L. 6122-1 du code du travail).

    L'obligation pour les micro-entrepreneurs de détenir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle (régime micro-social des travailleurs indépendants) n'est pas supprimée comme prévu initialement, mais un délai d'un an à compter de la création leur est reconnu pour s'y conformer (art. 127 modifiant l'art. L 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale).

    Le passage de l'entreprise individuelle vers le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est facilité notamment par la dispense de l'obligation faire procéder à une évaluation par un tiers des biens affectés d'une valeur supérieure à 30 000 € (art. 128 modifiant notamment l'art. L. 526-8 du code du commerce).

    Le passage de l'entreprise individuelle vers la société unipersonnelle est simplifié en simplifiant l'apport d'un fonds de commerce à une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) ou à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) (art. 129 modifiant notamment les articles L. 141-1 et L. 141-21 du code du commerce).

    Le champ de la dispense de recours à un commissaire aux apports est élargi (art. 130 modifiant l'art. L. 227-1 du code du commerce).

    La limite de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (départements mosellan-alsaciens) des personnes physiques et des personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé de 10 salariés est fixée à moins de 50 salariés (art. 133 modifiant l'art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996). Auparavant cette limite était fixée par décret.

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés (art. 136).

    Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs la ou les personnes physiques soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit pour laquelle une opération est réalisée ou une activité exercée, le but étant de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) ( art. 139 complétant le CMF par les art. L. 561-46 et s.).

    L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée (art. 140).

TITRE VIII DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (art. 148 à 164)
    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne (art. 148).

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires (art. 149).

    L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée (art. 150).

    L'établissement public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France (art. 152). Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public.

    Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (art. 153). Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

    Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives (art. 160 insérant l'art. 59 duodecies dans le code des douanes). Des dispositions équivalents existent dans le livre des procédures fiscales.

    Un dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées est créé par le truchement de votes contraignants de l'assemblée générale des actionnaires (art. 161 insérant dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-37-2). Ainsi, l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat. L'approbation de l'assemblée générale est également requis pour toute modification de ces éléments de rémunération ainsi qu'à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées ci-dessus. Des règles équivalentes sont instituées pour les sociétés dotées d'un conseil de surveillance. Lorsque l'assemblée générale a statué sur les principes et critères mentionnés ci-dessus, elle statue sur les éléments de rémunération et avantages de toute nature attribués au titre de l'exercice antérieur pour les dirigeants (art. 161 modifiant l'article L. 225-100 du code de commerce). En outre, les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale, au titre de l'exercice écoulé, ne peuvent être versés qu'à l'issue d'un vote favorable de l'assemblée générale.

    Les conditions posées à l'exercice de la profession de courtiers en vins sont modifiées (art. 164 modifiant l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne »).

TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 165 à 169)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer (art. 169).

Plan de la loi
TITRE IER DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (art. 1er à 24)
Chapitre Ier De l'Agence française anticorruption (art. 1er à 5)
Chapitre II De la protection des lanceurs d'alerte (art. 6 à 16)
Chapitre III Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité (art. 17 à 24)
TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (art. 25 à 33)
TITRE III DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (art. 34 à 41)
TITRE IV DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (art. 42 à 60)
TITRE V DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (art. 61 à 85) 
TITRE VI DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (art. 86 à 123)
Chapitre Ier Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (art. 86 à 112)
Chapitre II Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (art. 113 à 123)
TITRE VII DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (art. 124 à 147)
TITRE VIII DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (art. 148 à 164)
TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 165 à 169)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 décembre 2016 Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique n° 2016-741 DC

Rubriques :  entreprises et activité économique / capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques - Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte - Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption - Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances


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