Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (Lien Legifrance, JO 28/01/2017)

Les principales dispositions
    La loi de 183 articles après la décision du Conseil constitutionnel (224 avant) comprend trois titres principaux. Certaines dispositions, notamment celles relatives aux logements sociaux, sont techniques.

TITRE IER ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION (art. 1er à 69)
Chapitre Ier Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité (art. 1er à 52)

    La réserve civique a pour objet d'offrir à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général (art. 1er). Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent : 1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité  ; 2° Les réserves communales de sécurité civile ; 3° La réserve citoyenne de la police nationale ; 4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale. La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale. Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'État, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.

    La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales (art. 2). En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'État, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

    La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national (art. 3). Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux. L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte de la réserve civique. L'autorité de gestion de la réserve civique procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions précédemment mentionnées. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

    Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d'un projet d'intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut (art. 4). Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.

    Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l'autorité de gestion sans le double accord de l'organisme d'accueil et du réserviste (art. 5). L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l'organisme d'accueil. Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste. L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.

    Le code de la sécurité intérieure est complété par des dispositions portant sur la réserve citoyenne de la police nationale (art. 6 ajoutant les art. L. 411-18 à L. 411-21). Elles indiquent notamment que la réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.

    Le code de l'éducation est complété par des dispositions qui indiquent notamment que les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République (art. 6 ajoutant l'art. L. 911-6-1). Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l'étranger (art. 7).

    Les modalités d'application des dispositions portant sur la réserve civique sont renvoyées à un décret en Conseil d'État (art. 8).

    Tout salarié, fonctionnaire ou agent public de l'une des trois fonctions publiques, membre d'une association dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et qui est régulièrement élu pour siéger bénévolement dans l'organe d'administration ou de direction de celle-ci, a droit, sur sa demande, à un congé pour participer aux réunions de cet organe (art. 10 insérant l'art. L. 3142-54-1 dans le code du travail). Il en est de même notamment de tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Pour mettre en œuvre ce droit à congé du salarié, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé (insertion de l'art. L. 3142-58-1 dans le code du travail). Le congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, vaut désormais pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs (art. 10 modifiant les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984, 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986). La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. 

    Les engagés de service civique réalisant leur mission auprès d'un service d'incendie et de secours bénéficient de tout ou partie de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire sur le temps de leur mission de service civique (art. 17 modifiant l'art.  L. 120-1 du code du service national et plusieurs art. du CGCT). Elle doit aussi leur permettre d'accomplir une mission recouvrant l'ensemble du spectre d'intervention des sapeurs-pompiers et pas uniquement le secours à personnes comme c'est le cas actuellement. Le volontaire accomplissant un service civique adapté aux sapeurs-pompiers bénéficie, par son engagement de service civique, de la couverture sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

    Les structures d'accueil en service civique sont diversifiées et de nouvelles missions de service civique sont créées (art. 18 modifiant l'art.  L. 120-1 du code du service national). Le service civique est rendu éligible à tous les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), certaines sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales visées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les sociétés dont l'État ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée.

    Outre les personnes de nationalité française, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les ressortissants étrangers détenteurs de certains titres de séjour peuvent souscrire un engagement de service civique (art. 19 modifiant l'article L. 120-4 du code du service national). .

    Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique (art. 20 complétant l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le code de l'action sociale et des familles, ainsi que le code de la santé publique ).  

    Les organismes sans but lucratif de droit français et les personnes morales de droit public bénéficiaires d'un agrément de service civique sont autorisés à mettre des engagés de service civique à disposition d'autres personnes morales non agréées mais satisfaisant aux conditions d'agrément fixées par le code du service national (art. 21 modifiant l'art. L. 120-32 du code du service national). Cette pratique dite de l'intermédiation permet de mettre à disposition un volontaire, aux fins d'accomplissement de son service civique, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément.

    Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément afin : 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ; 2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ; 3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ; 4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département (art. 22 ajoutant l'art. L. 120-2-1 dans le code du service national). Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes. 

    L'Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d'enseignement supérieur (art. 22 complétant l'article L. 120-3 du code du service national). Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire.    Il est précisé que le temps effectif du service civique accompli est pris en compte pour la validation des acquis de l'expérience, le calcul de l'ancienneté pour l'avancement et le calcul de l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours internes des trois fonctions publiques civiles (art. 23 modifiant l'art. L. 120-33 du code du service national). La prise en compte du volontariat est également précisée (modification de l'art. L. 122-16 du même code).

    Lorsque les concours de la fonction publique prennent en compte l'expérience professionnelle des candidats, cela doit inclure le service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national (art. 24 modifiant les art. 19 de la loi du 11 janvier 1984, 36 de la loi du 26 janvier 1984 et 29 de la loi du 9 janvier 1986).

    Le décompte de la période de quatre ans d'inscription sur la liste d'aptitude est suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu'à la fin de cet engagement (art. 25 modifiant l'art. 44 de la loi du 26 janvier 1984). La nomination en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national est reportée, à la demande de l'intéressée, jusqu'à l'entrée en formation initiale suivante (art. 25 modifiant l'art. 45 de la loi du 26 janvier 1984). 

    À compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme des cadets de la défense, programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée (art. 26 complétant le code du service national par un art. L. 116-1). Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d'instruction correspondante. Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l'éducation nationale, ainsi que la pratique d'activités culturelles et sportives. Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.    L'Agence du service civique comme agence nationale est désignée pour la mise en œuvre du volet « sport » du programme « Erasmus + » (art. 28 modifiant l'article L. 120-2 du code du service national).

    Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une association, d'une activité professionnelle, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d'un service civique ou d'un volontariat sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret (art. 29 insérant l'art. L. 611-9 dans le code de l'éducation).

    Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général (art. 33 complétant l'article L. 312-15 du code de l'éducation).

    Des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique ou un volontariat militaire, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement (art. 34 insérant l'art. L. 611-11 dans le code de l'éducation).

    Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations (art. 35 insérant l'art. L. 611-10 dans le code de l'éducation).

    Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions (art. 37 complétant l'art. L. 811-2 du code de l'éducation). Cela était déjà possible pour le chef de l'établissement.

    A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur (art. 38).

    A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation (art. 40).

    Afin d'encourager l'expression des jeunes mineurs à partir de 16 ans, par dérogation il leur est accordé le droit d'être directeur de publication de tout journal ou écrit périodique réalisé à titre bénévole et il en est de même en matière audiovisuelle (art. 41 complétant l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle). La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. 

    Les dispositions ouvrant les associations aux mineurs de 16 ans sont réécrites (art. 43 modifiant l'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association).

Chapitre II Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie (art. 53 à 69)
    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance (art. 53).

    Le rôle de chef de file en matière de politique de la jeunesse est confié à la région (art. 54 complétant l'article L. 1111-9 du CGCT). La présente loi complète ainsi les domaines de compétences prévues par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

    Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse (art. 55 insérant l'art. L. 1112-23 dans le CGCT). Cette instance peut formuler des propositions d'actions. Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. 

    Le principe de parité est étendu au conseil de développement des EPCI (art. 57 complétant l'art. L. 5211-10-1 du CGCT).

    La population est désormais associée à l'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (art. 59 complétant l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme) et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (art. 60 complétant l'art. L. 4251-5 du CGCT). Le conseil régional initie et organise la concertation publique. 

    Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse et définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 61 complétant l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine).    Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ainsi que sur les examens de santé gratuits, dont elle peut bénéficier (art. 62 insérant l'art. L. 262-2 dans le code de la sécurité sociale). Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. 

    Une auberge de jeunesse est définie comme "un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément (...), en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination (art. 65 insérant l'art. L. 325-2 dans le code du tourisme). L'agrément est délivré par l'État dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État (art. 65 insérant l'art. L. 412-3 dans le code du tourisme).

    La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est rendue éligible au compte personnel de formation (art. 66 modifiant l'art. L. 6323-6 du code du travail).

    Tout bénéficiaire de la garantie jeunes est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une telle aide (art. 67 insérant un art. L. 5131-6-1 dans le code du travail). 

TITRE II MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT (art. 70 à 152)
Chapitre Ier Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux (art. 70 à 79)

    Diverses dispositions ont pour objectif de favoriser un meilleur équilibre dans l'occupation du parc social entre les diverses catégories de demandeurs et entre les territoires, en respectant le principe du droit au logement (long art. 70 modifiant notamment divers articles du CCH comme les art. L. 441, L. 441-1 et L. 441-1-1). Ainsi, 25 % des attributions annuelles de logements sociaux situés en dehors des quartiers défavorisés doivent être réservées aux demandeurs les plus modestes.

    A Paris, Lyon et Marseille, après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social (art. 73 complétant l'art. L. 2511-20 CGCT). 

    La cible de l'obligation de réserver 25 % des attributions réalisées sur leur contingent de réservations imposée aux collecteurs agréés associés de l'union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) est étendue à l'ensemble des publics prioritaires (art. 74 modifiant l'article L.313-26-2 du CCH). La même mesure est prise pour l'association foncière logement (article L. 313-35 du CCH).

    La composition et le fonctionnement des commissions d'attribution des organismes d'HLM sont revus et les critères que les commissions d'attribution des logements doivent respecter sont clarifiés (art. 75 modifiant l'article L. 441-2 CCH).

    Les bailleurs sociaux transmettent au ministère chargé du logement le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur d'un logement locatif social (art. 78 modifiant l'art. L. 411-10 du CCH).

    Dans les logements attribués par les organismes d'habitations à loyer modéré, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an. Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du CCH, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 79 insérant l'art. L. 442-3-5 dans le CCH). En cas de non-respect de ces interdictions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Chapitre II Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs (art. 80 à 92)
    Les bailleurs sociaux ont davantage de liberté pour réorganiser les loyers de leurs immeubles et de leurs logements en fonction de critères de mixité sociale (art. 81 modifiant plusieurs art. du CCH).

    Les possibilités d'exemption de supplément de loyer de solidarité (SLS) dans le cadre des programmes locaux de l'habitat (PLH) sont limitées (art. 82 modifiant des art. du CCH). Il est mis fin aux modulations et dérogations définies de manière contractuelle au travers des conventions d'utilité sociale (CUS).

    Certaines mesures en matière de logement social sont simplifiées afin d'améliorer le pilotage de l'activité des bailleurs (art. 83 modifiant l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation).

    Lorsqu'une ou plusieurs décisions d' aliéner conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d'habitations à loyer modéré, le conseil d'administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l'État dans le département s'il a l'intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l'organisme (art. 84 modifiant l'article L. 443-7 du CCH).

    Les possibilités de délégation du conseil municipal au maire sont élargies en ce qui concerne les demandes d'autorisations d'urbanisme (art. 85 modifiant l'article L. 2122-22 CGCT). Il en est de même aux niveaux départemental et régional.

    Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme les locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale (art. 89 modifiant l'art. L. 621-2 CCH).

Chapitre III Renforcer la démocratie locative dans le logement social (art. 93 à 96)
    Le principe de parité est étendu aux listes de candidats que présentent les associations oeuvrant dans le domaine du logement en vue de la désignation des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat (art. 93 modifiant l'art. L 421-9 CCH). En outre ces associations doivent désormais être  affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation (art. 94 modifiant l'art. L. 421-9 CCH).

Chapitre IV Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières (art. 97 à 116)
    Les conditions de mise en œuvre de l'obligation faite à certaines communes de disposer, sur leur territoire, d'un nombre minimal de logements locatifs sociaux sont réaménagées (art. 97). Le champ d'application territorial de l'article 55 de la loi SRU (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains) et les conditions générales (définition des obligations, conditions d'exemption, conditions d'exonération de prélèvement en cas d'entrée dans le dispositif…) de sa mise en œuvre sont redéfinis afin de permettre le recentrage du champ du dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun.

    La procédure de carence, applicable aux communes n'ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements sociaux est modifiée (art. 98 modifiant notamment l'art. L. 302-9-1 CCH). Sont précisées les conditions de déroulement de la procédure de bilan triennal qui, lorsque les communes soumises au dispositif SRU n'ont pas réalisé les objectifs triennaux devant leur permettre de respecter l'objectif légal de logements sociaux à l'échéance de 2025, peut aboutir à la carence des communes.

    Les dispositions existantes relatives au mécanisme de prélèvement sur les communes déficitaires sont réaménagées dans un sens plus rigoureux, pour le mettre en adéquation avec les objectifs de mixité sociale et de mobilisation des communes soumises au dispositif (art. 99 modifiant l'art. L. 302-7 CCH).

    Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments (art. 103 insérant l'art. L. 304-1 dans le CCH) Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat. Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions

Chapitre V Mesures de simplification (art. 117 à 152)
    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l'habitation relatif aux habitations à loyer modéré afin d'en clarifier la rédaction et le plan (codification à droit constant) ; 2° Codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale (art. 117).

    Par dérogation, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille compétents peuvent être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire (art. 117 insérant les art. L. 154-1 et s. dans le code de l'urbanisme). Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cent communes. Elle n'est pas applicable dans les métropoles.

    Les exigences en matière de sécurité et de santé des ascenseurs sont renforcées par la norme UE (art. 117 insérant un article L. 125-1-1 dans le CCH). Des mesures de police administrative et des sanctions pénales sont prévues (insertion des art. L. 125-1-2 et s. dans le CCH). 

    Plusieurs ordonnances sont ratifiées (XII, XIII et XV de l'art. 117).

    De nombreuses modifications sont apportées à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (art. 124).

    Les informations qui figurent au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires sont rendues publiques (art. 129 modifiant l'art. L. 711-2 du CCH).

    Les organismes d'habitations à loyer modéré tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt général et celui des autres activités pour les exercices comptables des ouverts à compter du 1er janvier 2018 (art. 136 complétant l'art. L. 411-2 CCH). 

    De nouvelles possibilités sont reconnues aux offices publics de l'habitat et aux organismes privés d'habitation à loyer modéré (art. 139 modifiant plusieurs articles du livre IV du CCH). Ils peuvent ainsi : acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général ; à titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ; réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire dès lors que celles-ci font partie du service d'intérêt général.

    Plusieurs modifications sont apportées à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (art. 149).

TITRE III POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE (art. 153 à 223)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux conseils citoyens (art. 153 à 156)

    L'influence des conseils citoyens créés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est un peu renforcée (art. 153 modifiant l'art. 6 de la loi précitée). Saisi par ceux-ci de difficultés particulières rencontrées par les habitants, le préfet soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu'il préconise pour y remédier. En vue de l'actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l'avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. 

    À la suite de la saisine du conseil citoyen et lorsque la nature et l'importance des difficultés le justifient, le représentant de l'État dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d'un délégué du gouvernement qui lui est directement rattaché (art. 155 modifiant le même art. 6 de la loi précitée). Le délégué du gouvernement, après consultation de l'ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu'au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

Chapitre II Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle (art. 157)
    Aux actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française sont ajoutées celles en faveur de l'amélioration de la maîtrise de la langue française dans la formation professionnelle tout au long de la vie et dans les dispositifs d'intégration des étrangers en France, et les acteurs en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces actions sont définis (art. 157 modifiant notamment l'art. L. 6111-2 du code du travail).

Chapitre III Dispositions relatives à la fonction publique (art. 158 à 169)
    Le gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière (art. 158).

    La voie d'accès dite du troisième concours, parallèlement aux concours externe destiné aux candidats diplômés et au concours interne réservé aux agents publics ayant une certaine ancienneté, est plus largement ouverte (art. 159 modifiant les articles 19 de la loi du 11 janvier 1984, 36 de la loi du 26 janvier 1984 et 29 de la loi du 9 janvier 1986) Il est ainsi prévu que des concours sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours. 

    En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3 (art. 161 insérant un art. 16bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury. Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. 

    Le dispositif de recrutement dans des emplois du niveau de la catégorie C par contrat de droit public de jeunes qui sans diplôme , sans qualification professionnelle reconnue ou peu qualifiés est élargi aux jeunes jusqu'à 28 ans ainsi qu'aux personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés (ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) (art. 162 modifiant les articles 22bis de la loi du 11 janvier 1984, 38bis de la loi du 26 janvier 1984 et 32-2 de la loi du 9 janvier 1986).

    L'interdiction de tout agissement sexiste à l'égard des fonctionnaires, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, est inscrite dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (art. 165 complétant l'article 6bis de la loi précitée).

    La parité des jurys dont les membres sont désignés par l'administration est complétée par l'exigence que la présidence soit confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe (art. 166 modifiant les articles 20bis de la loi du 11 janvier 1984, 42 de la loi du 26 janvier 1984 et 30-1 de la loi du 9 janvier 1986). 

    À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (art. 167). Peuvent également bénéficier de cette procédure de recrutement pour l'accès à la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés.

Chapitre IV Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations (art. 170 à 223)
Section 1 Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal (art. 170 à 178)
    La répression des délits de provocations, de diffamations et d'injures racistes ou discriminatoires (fondées sur le sexe, l'identité ou l'orientation sexuelle, ou sur le handicap) figurant dans la loi de 1881 est renforcée, notamment en : ajoutant pour ces délits la peine complémentaire de stage de citoyenneté ; élevant la peine des injures racistes ou discriminatoires (6 mois et 22 500 euros) au même niveau que celle des provocations et des diffamations racistes ou discriminatoires (1 an et 45 000 euros) ; excluant l'excuse de provocation en matière d'injures racistes ou discriminatoires ; prévoyant que la requalification est toujours possible entre les délits de provocations, de diffamations et d'injures racistes ou discriminatoires, par dérogation à l'interdiction de principe posée par la loi de 1881 (art. 170 modifiant notamment les art. 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et y insérant l'art. 54-1). La répression de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure publique commises à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur identité de genre est aggravée et par coordination la notion d'« identité de genre », à distinguer de l'orientation sexuelle, est introduite dans différentes dispositions pénales réprimant notamment la diffamation ou des discriminations (art. 170 et 207).

    Les circonstances aggravantes de racisme et d'homophobie sont généralisées à l'ensemble des crimes et des délits (art. 171 modifiant les articles 132-76 et 132-77 du code pénal). les ), Dans les articles 132-76 et 222-13 du code pénal, l'expression « prétendue race » remplace la notion de race.

    Les peines prévues pour ceux ayant contesté l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par l'accord de Londres du 8 août 1945 sont étendues à ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, l'existence d'un crime de génocide, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale (art. 173 complétant l'art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Les moyens de cette négation sont ceux énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 : soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

    Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis (art. 173 insérant l'art. 48-1-1 dans la loi du 29 juillet 1881).

    Certaines associations sont autorisées à se constituer partie civile pour les infractions d'incitation à la haine raciale, de diffamation et d'injure raciale ou de provocation à commettre un délit ou un crime raciste ou religieux, dès lors qu'elles justifient que la victime ne s'oppose pas aux poursuites (art. 174 modifiant l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881).

    Le fait d'annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes prononcées par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, est désormais sanctionné des mêmes peines que celles prévues en cas d'ouverture ou d'annonce publique de souscriptions ayant pour objet d'indemniser de leur paiement (art. 175 modifiant l'art. 40 de la loi du 29 juillet 1881).

    Suite à la décision QPC du 16 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elles réservaient le monopole des constitutions de partie civile du chef d'apologie de crimes de guerre et de crime contre l'humanité prévu par l'article 24 aux seules associations de défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance ou des déportés, l'article 48-2 est réécrit (art. 176). L'exercice des droits reconnus à la partie civile (action civile) en matière d'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes ou de délits de collaboration avec l'ennemi, ainsi qu'en matière de négationnisme est désormais ouverte non seulement aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet est la défense des intérêts moraux et de l'honneur de la Résistance ou des déportés, mais aussi à celles dont l'objet est l'assistance des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, la défense de leur mémoire ou la lutte contre les discriminations.

    Est désormais défini comme constituant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 du code pénal ou témoigné de tels faits (art. 177 insérant l'art. 225-1-2 dans le code pénal).

    Les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française pour sanctionner l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (art. 178).

Section 2 Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (art. 179 à 181)
    Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse (art. 180 complétant article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).

    Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est créé (art. 181 insérant l'art. 9-1 dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). Placé auprès du Premier ministre, il a pour mission d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Section 3 Dispositions relatives au droit des médias (art. 182 à 185)
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés (art. 182 complétant l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires (art. 183 compétant l'art. 14 de la même loi).

    Les sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle doivent s'attacher à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer (art. 185 complétant l'art. 43-11 de la loi précitée). 

Section 4 Dispositions relatives à l'éducation (art. 186 à 190)
    L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille (art. 186 insérant l'art. L. 131-13 dans le code de l'éducation).

    Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif (art. 187 insérant l'art. L. 124-2-1 dans le code de l'éducation). Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes. 

    Les périodes d'observations des collégiens et lycéens ne se font plus uniquement en entreprise mais en milieu professionnel (entreprise, administration ou association) (art. 188 modifiant l'art. L. 332-3-1 du code de l'éducation et y insérant l'art. L. 332-3-2).

    Chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district (art. 190).

Section 5 Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires (art. 191 et 192)
(section vide après la décision du Conseil constitutionnel)

Section 6 Dispositions relatives à l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (art. 193 à 195)
     Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile (art. 193 complétant l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles). 

    Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire (art. 193 complétant l'art. L. 131-5 du CASF). Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance. La subordination du droit aux prestations familiales des personnes sans domicile fixe à la justification de l'assiduité des enfants soumis à l'assiduité scolaire est supprimée (art. 193 abrogeant l'art. L. 552-5 du code de la sécurité sociale).

    Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles (art. 193 modifiant l'art. L. 15-1 du code électoral).

    La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée (art. 195). Un régime transitoire est mis en place pour certaines personnes précédemment rattachées à une commune en application de cette loi (art. 194)

Section 7 Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité (art. 196 à 200)
    La profession de débitant de boissons n'est plus fermée aux personnes qui ne sont ni françaises, ni ressortissantes d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) (art. 196 modifiant l'art. L. 3332-3 du code de la santé publique).

    Il en est de même des fonctions de gérant d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement sollicitant l'habilitation pour assurer l'organisation de prestations de pompes funèbres (art. 198 modifiant l'article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales).

    Avant le 31 mars 2017, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF (art. 199).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique (art. 200).

Section 8 Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme (art. 201 à 205)
    L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est affirmé comme d'intérêt général (art. 202 complétant l'art. L. 100-1 et aussi art. L. 100-2 du code du sport).

    Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales (art. 205).

Section 9 Dispositions relatives à la procédure pénale (art. 206 à 211)
    En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association pour agir doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits (art. 206 complétant les articles 2-1, 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale)..

    La référence à l'identité de genre est introduite dans diverses dispositions législatives (art. 207 modifiant l'art. 6 de la loi du 13 juillet 1983 par coordination avec l'article 170).

    Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions liées au bizutage (art. 208 insérant l'art. 2-24 dans le code pénal). Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

    A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile (art. 211). Ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu, et au plus tard le 1er mars 2017.

Section 10 Dispositions relatives au droit du travail (art. 212 à 215)
    Les conditions d'exécution des marchés publics peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations (art. 212 complétant l'article 38 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

    Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans (art. 214 insérant l'art. L. 1131-2 dans le code du travail).

    Afin d'assurer l'inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l'inclusion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, le représentant de l'Etat dans la région identifie des potentiels d'embauche par bassin d'emplois, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, Pôle emploi et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres (art. 215). Afin de réaliser ces objectifs, ces organismes accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes précédemment mentionnées, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.

Section 11 Dispositions diverses et finales (art. 216 à 223)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition (art. 216).

    La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage est abrogée (art. 217).

    Les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental en ce qui concerne la carte " mobilité inclusion ", créée par l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 sont de la compétence du juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte et du juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte (art. 221 complétant l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles).

TITRE IV APPLICATION OUTRE-MER (art. 224)

Plan de la loi
TITRE IER ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION (art. 1er à 69)
Chapitre Ier Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité (art. 1er à 52)
Chapitre II Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie (art. 53 à 69)
TITRE II MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT (art. 70 à 152)
Chapitre Ier Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux (art. 70 à 79)
Chapitre II Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs (art. 80 à 92)
Chapitre III Renforcer la démocratie locative dans le logement social (art. 93 à 96)
Chapitre IV Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières (art. 97 à 116)
Chapitre V Mesures de simplification (art. 117 à 152)
TITRE III POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE (art. 153 à 223)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux conseils citoyens (art. 153 à 156)
Chapitre II Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle (art. 157)
Chapitre III Dispositions relatives à la fonction publique (art. 158 à 169)
Chapitre IV Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations (art. 170 à 223)
Section 1 Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal (art. 170 à 178)
Section 2 Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (art. 179 à 181)
Section 3 Dispositions relatives au droit des médias (art. 182 à 185)
Section 4 Dispositions relatives à l'éducation (art. 186 à 190)
Section 5 Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires (art. 191 et 192)
Section 6 Dispositions relatives à l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (art. 193 à 195)
Section 7 Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité (art. 196 à 200)
Section 8 Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme (art. 201 à 205)
Section 9 Dispositions relatives à la procédure pénale (art. 206 à 211)
Section 10 Dispositions relatives au droit du travail (art. 212 à 215)
Section 11 Dispositions diverses et finales (art. 216 à 223)
TITRE IV APPLICATION OUTRE-MER (art. 224)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 26 janvier 2017 Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2016-745 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Commentaires
TRAORÉ Seydou, Les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires (comment. Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, art. 117), AJDA, 2017, 8 mai, pp. 937-943.

AUMOND Florian, Le statut des gens du voyage saisi par la loi Egalité et citoyenneté (comment. Loi n° 2017-86 du 22 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté), AJDA, 2017, 15 mai, pp. 991-998.

QUILICHINI Paule, La loi Egalité et citoyenneté à la recherche de la mixité sociale, AJDA, 2017, 19 juin, pp. 1223-1231.

Voir aussi :
CE Ass. Gén. Avis 31 mars 2016 Avis sur le projet de loi "Égalité et citoyenneté" n° 391255


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