Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (Lien Legifrance, JO 29/12/2016)

Les principales dispositions
    La loi montagne comprend 96 articles répartis en quatre titres thématiques.

Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR (art. 1er à 27)
Chapitre Ier : Redéfinir les objectifs de l'action de l'Etat en faveur des territoires de montagne (art. 1er à 7) 

    La montagne est reconnue comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel (art. 1er modifiant l'art. 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne). Les enjeux spécifiques qui appellent des adaptations dans les différentes politiques publiques nationales ou locales sont affirmés et comparé à la loi montagne de 1985 d'autres objectifs sont ajoutés aux politiques publiques.

    Le développement équitable et durable de la montagne est reconnu comme un enjeu majeur que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales concernées (art. 2 modifiant l'art. 2 de la loi montagne de 1985). L'association du Conseil national de la montagne, des comités de massif intéressés et des organisations représentatives des populations de montagne, aux actions ou initiatives pouvant concourir à l'objectif précité, est favorisée.

    Les politiques publiques devant plus spécifiquement faire l'objet d'adaptation à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif sont énumérées (art. 3 modifiant l'art. 8 de la loi montagne de 1985). Il s'agit par exemple du numérique et de la téléphonie mobile.

    Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale (art. 4).

    La spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d'“île-montagne”, par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 5 insérant l'art. 8 bis dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

    Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l'adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d'application (art. 6 insérant l'art. 8 ter dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

    Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans (art. 7)..

Chapitre II : Moderniser la gouvernance des territoires de montagne (art. 8 à 14)
    En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne (art. 8 complétant l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

    Les comités de massif et le conseil national de la montagne (CNM) interviennent dans la modification de la délimitation de chaque massif, défini comme une entité géographique, économique et sociale, permettant une prise en compte au plus près des réalités socio-économiques et de leurs évolutions (art. 9 complétant l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

    Le Conseil national de la montagne (CNM), dénomination du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, qui a pour objet de favoriser, par ses avis et propositions, la coordination de l'action publique en montagne, est identifié comme instance privilégiée, au plan national, de la concertation sur l'avenir de la montagne et sur les politiques à mettre en œuvre (art. 10 modifiant l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985). La commission permanente du CNM est instituée et son rôle précisé en lui permettant d'assurer une meilleure fluidité de fonctionnement à travers un large champ de délégation. La consultation du CNM pour les projets de textes de loi et de décrets qui concernent spécifiquement la montagne est instaurée. 

    Le comité de massif est défini, sa composition et son rôle précisés (art. 11 modifiant l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985). Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d'espaces et d'urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités.

    Le contenu des conventions interrégionales de massif, qui traduisent les priorités de l'action de l'État et des conseils régionaux concernés en faveur du développement économique, social et culturel, de l'aménagement et de la protection du massif , est précisé (art. 12 modifiant l'article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

    Le contenu des schémas interrégionaux de massifs, élaborés par les comités de massifs et approuvés par les conseils régionaux concernés, est modifié pour qu'ils intègrent les différents volets abordés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et les stratégies de cohérence régionale pour l'aménagement numérique (SCoRAN) (art. 13 modifiant l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics (art. 15 à 27)
    Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires (art. 15 rétablissant l'art. L. 212-3 dans le code de l'éducation).

    Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires (art. 16 insérant l'art. L. 1253-4.dans le code des transports).

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne (art. 17).

    Le schéma régional de santé comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires (art. 18 complétant l'article L. 1434-3 du code de la santé publique).

    Tout médecin remplaçant un médecin bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement (art. 20 complétant l'art. L. 4211-3 du code de la santé publique). De même, tout médecin s'établissant dans le même cabinet qu'un médecin bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l'exercice dans ce cabinet.

    Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés (art. 21 insérant l'art. 96 bis dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne). Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable.

    Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations d'assurance vieillesse les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins (art. 22 complétant l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale).

    L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d'équité territoriale, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important (art. 23).

    Dans les massifs, le représentant de l'Etat détermine, après avis du comité de massif, les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale (art. 27 insérant l'art. L. 314-1 dans le code de la route). Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis.

Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE (art. 28 à 70)
Chapitre Ier : Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile (art. 28 à 41)

    Dans les zones de montagne, l'Etat doit mettre en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques (art. 29 insérant les art. 16 bis, 16 ter et 16 quater dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985). A cette fin, les ministres chargés de l'aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à : 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d'équipement, de raccordement ou de maintenance ; 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne ; 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. L'autorité compétente de l'Etat publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. L'Etat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures conditions économiques et techniques.

    Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l'autorité compétente de l'Etat en vue de référencer l'intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, avec le concours des administrations et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques (art. 31). Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017.

    L'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l'Etat au 1er juillet 2017 lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucun projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l'opérateur à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement (art. 32 complétant le code des postes et des communications électroniques par un article L. 33-1-1). 

    Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration d'une stratégie de développement des usages et services numériques est obligatoire (art. 33 complétant l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales). 

    Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 sont exonérées d'une imposition (art. 34 modifiant l'article 1519 H du code général des impôts).

    L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements (art. 35 insérant dans le code des postes et des communications électroniques, un article L. 34-8-2-1-1). Ces indicateurs permettent d'évaluer l'intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d'initiative publique ne s'éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d'initiative privée. »

    Dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques (art. 36 insérant l'article L. 34-8-6 dans le code des postes et des communications électroniques). L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concernés qui détermine les conditions techniques et financières de l'accès.

    L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d'information et processus de commandes entre opérateurs pour l'accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique (art. 40). A cette fin, l'autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d'information et processus de commandes entre opérateurs. Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.

    En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés (art. 41 modifiant l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986). 

Chapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier (art. 42 à 50)
    Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte des possibilités offertes par la pluriactivité, dont la bi-qualification (art. 42 modifiant l'art. 11 de la loi montagne de 1985).

    Dans un délai de douze mois, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le gouvernement au parlement (art. 43). Autrement dit, une évaluation des dispositifs de guichet unique pour faciliter la prise en charge mutualisée des travailleurs pluriactifs est ainsi mise en place .

    L'expérimentation d'un dispositif d'emploi partiel pour les agents contractuels saisonniers de régies est mise en place (art. 45 modifiant l'art. 61 de la loi montagne de 1985).

    Dans les massifs et dans les communes ayant reçu la dénomination “commune touristique”, l'offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers (art. 46 complétant l'art. 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

    Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” conclut avec l'Etat une convention pour le logement des travailleurs saisonniers (art. 47 insérant les articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 code de la construction et de l'habitation). Cette convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code du tourisme.

    Pour les mêmes fins de répondre aux conditions difficiles d'hébergement des travailleurs saisonniers en zone de montagne, un second dispositif a pour objet d'établir une modalité opérationnelle de mobilisation de logements vacants par des bailleurs sociaux pour les attribuer, en intermédiation locative, à des travailleurs saisonniers (art. 47 ajoutant dans le code du tourisme une section intitulée "Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers", art. L. 444-10 et à L. 444-14).

     Dans les communes de montagne classées station de tourisme, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers de plus de trente ans à une société de droit privé, dès lors qu'il est constaté une inoccupation de plus de deux ans de ces logements et dès lors que la vente auprès des personnes morales mentionnées précédemment est restée infructueuse (art. 50 complétant l'art. L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation).

Chapitre III : Développer les activités agricoles, pastorales et forestières (art. 51 à 63)
    Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l'agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne (art. 51 rétablissant l'art. 18 dans la loi montagne de 1985). Ces mesures comprennent, d'une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu'il subit et, d'autre part, l'accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux outils de production et de transformation. Elle vise notamment à assurer le maintien d'une population active sur ces territoires.

    Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l'accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d'encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d'encourager l'entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d'outils de transformation à proximité des zones d'exploitation du bois (art. 51 insérant l'art. 18 bis dans la loi montagne de 1985).

    Les conditions d'établissement d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion sont adaptées aux réalités de terrain en permettant qu'il puisse concerner un seul propriétaire et en élargissant son périmètre à un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole (art. 52 modifiant l'article L. 122-4 du code forestier).

    Les conditions et modalités selon lesquelles les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre, sont précisées (art. 59 modifiant l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime).Les moyens de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs peuvent faire l'objet d'une gestion différenciée permettant de prendre en compte notamment les spécificités des massifs concernés, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national (art. 60 modifiant l'art. L. 1 du code rural et de la pêche maritime et l'art. L. 427-6 du code de l'environnement).

Chapitre IV : Développer les activités économiques et touristiques (art. 64 à 68)
    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ; 2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d'organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu'aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique (art. 64).

    Des modifications sont apportées aux conditions d'utilisation des réseaux de distribution d'électricité et de gaz (art. 65 et 66 modifiant des art. du code de l'énergie).

    Lorsque la servitude pour le passage de pistes de ski alpin ou pour des sites nordiques ou pour des remontées mécaniques est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé (art. 68 modifiant l'art. L. 324-20 dans le code du tourisme et y insérant l'art. L. 324-26-1).

Chapitre V : Organiser la promotion des activités touristiques (art. 69 à 70)
    Par dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme », dont la création d'offices de tourisme », dans les communes classées comme « station de tourisme » (ou en cours de classement) aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017, prévu par la loi NOTRe, les communes qui remplissent les conditions fixées et qui auront délibéré avant le 1er janvier 2017, peuvent conserver la compétence promotion du tourisme (art. 69).

Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ (art. 71 à 83)
Chapitre IER : Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles (art. 71 et 72)

    La procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) est modifiée et deux catégories d'UTN sont distinguées selon leur impact sur la consommation du foncier : les « UTN structurantes » ont vocation à être programmées dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les « UTN locales » dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) (art. 71)

Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne (art. 73 à 78)
    Des modifications sont apportées à l'appréciation du principe de continuité en zone de montagne (art. 73 à 75 modifiant les art. L. 122-5 et L. 122-6 et rétablissant l'art. L. 122-5-1 dans le code de l'urbanisme).

    Les territoires de montagne sont affirmés comme des zones privilégiées de déploiement des schémas de cohérence territoriale ruraux, prévus à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme (art. 77). Ils peuvent en outre faire l'objet d'expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-SCOT.

Chapitre III : Encourager la réhabilitation de l'immobilier de loisir (art. 79 à 83)
    Le dispositif opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) est modifié afin de l'adapter aux évolutions du marché de la location touristique (art. 80 modifiant l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme). La qualité des bénéficiaires des aides mises en place par les collectivités est étendue aux syndicats de copropriétaires aux personnes qui s'engagent à acquérir et réhabiliter des lots de copropriétés contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération créant l'ORIL.

    En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée (art. 81 insérant l'art. L. 318-6 dans le code de l'urbanisme).

    Les dispositions concernant les villages résidentiels de tourisme sont abrogées (art. 82 abrogeant l'art. L. 323-1 du code du tourisme).

    La définition du refuge est rappelée : un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public (art. 83 modifiant l'art. L. 326-1 du code du tourisme). Il est désormais précisé que les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.

Titre IV : RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L'INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX (art. 84 à 88)
    Des modifications sont apportées à la gestion de l'eau en montagne (art. 84 à 86 modifiant le code de l'environnement).

    Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires (art. 87 complétant l'article L. 333-2 du code de l'environnement).

Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES (art. 89 à 95)
    Des articles de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, devenus obsolètes, sont abrogés (art. 90). Il en est de même une disposition du code de la santé devenue inutile compte tenu de l'évolution de la réglementation des matériaux de construction (art. 91)..

    L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ratifiée et quelques modifications lui sont apportées (art. 94).

    La société Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public, bénéficie, pour l'acquisition, au nom et pour le compte de l'Etat, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 95). Elle bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / entreprises et activité économique

Commentaires
Dossier : La loi montagne II (6 contrib.), AJDA, 2017, 17 avril, pp. 780-811.

Voir aussi :
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne


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