Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (Lien Legifrance, JO 01/03/2017)

Les principales dispositions
    La loi de 40 articles répartis sur cinq chapitres modifie et complète le code de la sécurité intérieure. Selon le projet de loi dont elle est issue son objet est de "renforcer l'efficacité de la mobilisation des forces de l'ordre pour la sécurité, (pour lesquelles) il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions leur permettant d'être juridiquement plus assurées lorsqu'elles ont à faire usage de leurs armes. Il est également apparu nécessaire de les protéger, à l'occasion des procédures pénales, contre ceux qui souhaiteraient se venger de l'autorité publique en s'en prenant aux personnes physiques qui l'incarnent. Enfin, plusieurs mesures renforcent les moyens d'action de ceux qui œuvrent quotidiennement à la sécurité de tous".

    Le chapitre Ier (art 1er) donne un cadre commun d'usage des armes aux policiers et gendarmes, ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires. Le but est d'unifier les règles applicables et de les adapter aux situations auxquelles les forces de sécurité font face. Ce cadre précis, stabilisé et maîtrisé complète les dispositions qui avaient déjà été prises dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 afin de répondre aux situations de périples meurtriers. A ces fins, il insère un chapitre « Règles d'usage des armes » (art. L. 435-1) dans le code la sécurité intérieure et abroge l'article L. 214-3 du même code (sur l'usage de herse, hérisson, câbles pour immobiliser véhicule ne s'arrêtant pas après sommations), modifie l'article L. 2338-3 du code de la défense et l'article 56 du code des douanes. Quant aux agents de la police municipale armés, ils peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée  lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui (insertion de l'art. L. 511-5-1 dans le CSI).

    Le chapitre II (art. 2 modifiant l'art. L. 512-1 du CSI) a pour objet d'encourager la mutualisation des polices municipales en n'exigeant plus comme conditions qu'elles forment un ensemble de moins de 80 000 habitants.

    Le chapitre III (art 3 et 4) concerne la protection de l'identité des policiers, des gendarmes, des agents des douanes ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme. Il permet ainsi notamment, à tout agent de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de s'identifier, dans certains actes de procédure qu'il établit, par un numéro d'immatriculation administrative afin d'assurer la protection de l'identité des policiers et des gendarmes lorsque leur révélation constituerait un danger pour eux-mêmes ou leur famille (art. 3 insérant l'art. 15-4 dans le code de procédure pénale). Dans les cas exceptionnels où la connaissance de l'état civil de l'enquêteur serait indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge peut ordonner la révélation de ces informations. Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une telle autorisation, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Hors les cas prévus, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnée, les peines sont aggravées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions qui s'appliquent également aux agents des douanes (art. 3 bis insérant l'article 55 dans le code des douanes).

    Afin d'assurer également la protection de l'identité des auteurs de décisions administratives en lien avec le terrorisme, l'administration est autorisée à ne notifier à la personne concernée ou à ne communiquer aux tiers qu'une ampliation anonyme de l'acte (art. 4 complétant l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration). La loi aménage par ailleurs les règles du contradictoire en matière contentieuse (art. 4 modifiant l'art. L. 5 du code de justice administrative et insérant dans ce même code, un chapitre intitulé : «Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme», art. L. 773-9).

    Le chapitre IV (art 5 à 39), comporte des dispositions diverses.
    Le dispositif relatif aux enquêtes administratives concernant les affectations et recrutements dans les entreprises de transport public de personnes et dans les entreprises de transport de marchandises dangereuses, destiné à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, est complété (art 5 complétant l'art. L. 114-2 du CSI). Il est ainsi prévu que le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative.

    Les décisions de recrutement ou d'accès à une zone protégée prises par l'autorité militaire française à l'étranger peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier l'identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l'exercice des missions ou des droits envisagés (art. 7 insérant l'art. L. 2362-1 dans le code de la défense).

    Les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent dans le cadre d'opérations extérieures procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l'autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents (art. 7 complétant l'article L. 2381-1 du code de la défense).

    Les agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l'intégrité physique des personnes peuvent désormais être autorisés à être armés lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie (art. 9 modifiant l'art. L. 613-12 du CSI).

    Les activités de surveillance armée sont intégrées dans les activités des activités privées de surveillance (art. 10 complétant l'art. L. 611-1 du CSI et insérant dans ce code l'art. L. 613-7-1). Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

    Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité consistant, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger contre les menaces d'actes de piraterie ou d'actes de terrorisme des navires battant pavillon français, peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie (art. 11 complétant l'article L. 5442-1 du code des transports).

    Des sanctions pénales sont prévues en cas de non respect d'une interdiction temporaire d'exercer prononcée pour manquement aux obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité (art. 13 complétant l'art. L. 634-5 du CSI).

    Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du CPP (actes de terrorisme et infractions connexes) dont il s'est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme (art. 14 complétant l'art. 706-25-2 du code de procédure pénale). Il en est de même du juge d'instruction pour les procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.

    Les peines prévues pour l'infraction consistant dans la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes sont aggravées lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien (art. 22 rétablissant le 3° de l'article 322-8 du code pénal).

    Est rétabli le délit de consultation habituelle et sans motif légitime d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie (art. 24 rétablissant l'article 421-2-5-2 du code pénal).

    Les peines de l'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique et de rébellion sont doublées (art. 25 modifiant les art. 433-5 et 433-7 du code pénal).

    Les peines encourues par un conducteur qui omet d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents sont considérablement alourdies et de nouvelles peines complémentaires sont prévues (art. 26 modifiant l'art. L. 233-1 du code de la route). Ces peines complémentaires sont l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus (cinq ans en cas de récidive), la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné et l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

    Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d'une année (art. 28 insérant l'art. L. 4139-16 dans le code de la défense).

    Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire (art. 29 insérant un article 12-1 dans la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire). Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné.

    Le délit de communication non autorisée avec un détenu censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-608 QPC du 24 janvier 2017) est rétabli (art 30 modifiant l'art. 434-35 du code pénal). Est en effet incriminé le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire.

    A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, lorsqu'il décide de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient (art. 31). Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge par l'Etat.

    Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative (art. 32 complétant l'article 375-3 du code civil).

    Par dérogation, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 du CSI, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues (art. 35 insérant l'art. L. 855-1 dans le CSI).

    Le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est une nouvelle forme de volontariat expérimentée jusqu'au 31 décembre 2018 pour les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole (art. 36 ajoutant un article 23-1 dans la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense). Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang. Le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires. Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations. Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle et les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d'activité.

    Des modifications sont apportées aux articles 6 et 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (art. 38). Il est précisé que l'assignation à résidence tient compte de la vie familiale et professionnelle. Lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, les obligations de présentations périodiques aux services de police ou de gendarmerie et de demeurer dans le lieu d'assignation à résidence peuvent lui être imposées jusqu'à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l'astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Le principe devient la perquisition de jour puisqu'il est désormais spécifié que la "perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération".

    Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité (art. 39). Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

    Enfin, le chapitre V (art 40) contient les dispositions relatives aux outre-mer.

Plan de la loi
Chapitre Ier : Usage des armes par les forces de l'ordre (art. 1er)
Chapitre II : Encourager la mutualisation des polices municipales (art. 2)
Chapitre III : Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme (art. 3 et 4)
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 5 à 39)
Chapitre V : Dispositions relatives aux outre-mer (art. 40)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - Décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes


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