Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (Lien Legifrance, JO 31/12/2017)

Les principales dispositions
    La loi comprend 28 articles répartis en huit chapitres.

Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l'Accord de Paris (art. 1er à 11)
    L'article 1er ratifie l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.

    L'article 2 ajoute dans le code minier une section consacrée à l'arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon (art. L. 111-4 à L. 111-12).

    L'article 3 précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 portant arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon.

    L'article 4 prévoit que cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables (ajout de l'art. L. 132-12-1 dans le code minier).

    L'article 5 prévoit qu'en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées (ajout à article L. 163-11 du code minier). Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage.

    L'article 6 complète le code minier par une section portant sur le territoire national interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle (ajout des art. L. 111-13 et L. 111-14).

    L'article 7 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ainsi que sur la reconversion des territoires concernés.

    L'article 8 prévoit que le gouvernement présente au parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l'impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d'extraction, de raffinage et de transport.

    L'article 9 décide que les sociétés importatrices d'hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie des hydrocarbures importés. L'Etat fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs d'émissions différenciés pour chaque source de carburants.

    L'article 10 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les concours de toute nature de l'Etat en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en dehors des territoires définis à l'article L. 111-8 du code minier.

    L'article 11 décide que dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les demandes en cours d'instruction de titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, les titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. Ces informations sont actualisées tous les trimestres.

Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz (art. 12)
    L'article 12, assez long, contient des dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz (modifications de plusieurs codes dont le code de l'énergie). Il insère notamment un article L. 443-8-1 dans le code de l'énergie obligeant les fournisseurs de gaz naturel à assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et prévoyant qu'en cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement. En outre, notamment, il habilite dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz :

Chapitre III : Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux (art. 13 à 17)
    L'article 13 prévoit notamment que les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d'électricité (ou de gaz naturel) pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture d'électricité (ou de gaz naturel) peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie (insertion des art. L. 341-4-3 et L. 452-3-1 dans le code de l'énergie).

    L'article 14 prévoit que des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs (insertion des art. L. 111-92-1 et L. 111-97-1 dans le code de l'énergie)..

    L'article 15 porte sur les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer (modifications de plusieurs art. du code de l'énergie).

    L'article 16 ajoute dans le code de l'énergie un chapitre consacré aux "réseaux intérieurs des bâtiments" qu'il définit et délimite (art. L. 345-1 et s.).

    L'article 17 ajoute les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé à la liste des informations que doit comporter l'offre de fourniture de gaz naturel (ajout à l'art. L. 224-3 du code de la consommation)

Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants (art. 18 à 20)
    L'article 18 assure la transposition de la directive européenne 2015/1513 relatives aux biocarburants et permet d'assurer la qualité des biocarburants en termes de réduction de leur empreinte carbone et de critères de durabilité. A cette fin, il modifie l'article L. 661-4 du code de l'énergie qui prévoit désormais que la production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015. Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers. En outre, l'article 18 ajoute deux chapitres, l'un consacré aux contrôles et aux sanctions administratives (art. L. 662-1 et s.) et l'autre, aux sanctions pénales (art. L. 663-1 et s. ).

    L'article 19 ajoute dans le code l'énergie, d'une part, un article L. 651-2 prévoyant que la distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant d'une catégorie similaire est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants de cette catégorie compatibles avec tous les véhicules et engins roulants. Il ajoute, d'autre part, un article L. 651-3. - Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.

    L'article 20 définit les conditions dans lesquelles, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires (modifications de l'article L. 2224-37 du CGCT).

Chapitre V : Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques (art. 21 à 24)
    L'article 21 assure la transposition de la directive européenne 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (modifications de l'art. L. 222-9 du code de l'environnement). Il indique qu'afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.

    L'article 22 prévoit que le gouvernement remet au parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, lors de l'attribution des marchés publics.

    L'article 23 prévoit que dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants (modifications de l'art. L. 222-5 du code de l'environnement).

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application outre-mer (art. 25 et 26)

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français (art. 27)
    L'article 27 modifie l'article L. 631-3 du code de l'énergie relatif au pouvoir de sanction de l'autorité administrative (amende) contre la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1.

Chapitre VIII : Dispositions relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie (art. 28)

Plan de la loi
Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l'Accord de Paris (art. 1er à 11)
Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz (art. 12)
Chapitre III : Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux (art. 13 à 17)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants (art. 18 à 20)
Chapitre V : Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques (art. 21 à 24)
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application outre-mer (art. 25 et 26)
Chapitre VII : Dispositions relatives à l'obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français (art. 27)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie (art. 28)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / commerce, industrie et transport / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel - Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts