Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Lien Legifrance, JO 31/12/2017)

Les principales dispositions
    La loi de huit articles, issue d'une proposition parlementaire, part du constat qu'à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2020, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sera confiée à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM). Les auteurs de la proposition de loi souhaitaient que les collectivités territoriales et, "en particulier les départements historiquement impliqués dans des actions de prévention des inondations et des risques de submersion marine" puissent continuer, au-delà du 1er janvier 2020, à mener des actions en ce domaine.

    L'article 1er de la loi autorise les départements assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI à poursuivre leurs engagements en la matière, pour ceux qui le souhaitent, au-delà du 1er janvier 2020 (art 1er modifiant l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014). Il prévoit aussi que la région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte (ajout de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales). Il prévoit enfin que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée (ajout à l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement).

    L'article 2 prévoit que par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert (l'article L. 211-7 du code de l'environnement). A compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.

    L'article 3 prévoit que dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport d'évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

    Les articles 4 et 5 autorisent explicitement une "sécabilité interne" : permettre le transfert ou la délégation d'une partie seulement de l'une des missions de la GEMAPI (ajouts à l'article L. 5211-61 du CGCT et à l'art. 59 de la loi précitée du 27 janvier 2014, modifications de l'article L. 213-12 du code de l'environnement) ;

    L'article 6 étend à la prévention des inondations l'assistance technique mise à disposition par les départements aux EPCI ne disposant pas des moyens techniques suffisants pour exercer leurs compétences (modification de l'article L. 211-7 du code de l'environnement) ;

    L'article 7 prévoit que dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations.

    L'article 8 ajoute la prévention des inondations à la liste des situations dans lesquelles le département peut, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, mettre une assistance technique, éventuellement déléguée à un syndicat mixte, à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétence (ajouts à l'art. L. 3232-1-1 du CGCT).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / environnement / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles - Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques


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