Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (suite) (loi ELAN) (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
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TITRE IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE (art. 157 à 234)
Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes (art. 157 à 174)

    L'article 157 crée un contrat intégrateur unique, l'opération de requalification des territoires (ORT), qui vise à répondre aux différents enjeux de développement locaux (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.) en matière de revitalisation des centres des villes moyennes(ajout de l'art. L. 303-2. dans le CCH). Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. Ces opérations donnent lieu à une convention entre l'État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention. Une convention d'opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d'amélioration de l'habitat

    L'article 158 dispose que nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (ajout de l'art. L. 151-36-1 dans le code de l'urbanisme).. 

    L'article 159 prévoit une obligation d'information en faveur du maintien des services publics (ajout de l'art. L. 2255-1 dans le CGCT). Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire (ORT), lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un EPCI à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'EPCI à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune, toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme. Ces informations sont également transmises à la région et au département.

    L'article 160 indique que dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie (ajout de l'art. L. 2243-1-1 dans le CGCT). La procédure de constat d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 du CGCT est applicable. 

Article 161 (AC)

    L'article 165 prévoit que  les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation (ajout à l'article L. 752-2 du code de commerce).

    L'article 172 relève le seuil d'autorisation commerciale pour les réouvertures de magasins de 1000 à 2000 m² (modif. de l'art. L. 752-1 du code de commerce). 

    L'article 174 permet à titre expérimental que l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) soit autorisé à intervenir dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT).

Chapitre II Rénovation énergétique (art. 175 à 184)
    L'article 175 révise le cadre des obligations d'économie d'énergie sur le secteur tertiaire (modif. de l'art. L. 111-10-3 du CCH). 

    L'article 176 décide que les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi appartiennent au réseau public de distribution d'électricité à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi (ajout dans le code de l'énergie d'un chapitre consacré aux colonnes montantes électriques, art. L. 346-1 et s.). Dans ce délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent : 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ; 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.

    L'article 178 annonce un décret en Conseil d'État qui définit : 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier : a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ; b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ; c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ; d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ; 2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ; 3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations (ajout de l'art. L. 111-9- dans le CCH).

    L'article 181 précise que les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur (modif. de l'art. L. 111-9 du CCH). Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. 

    L'article 182 met en place pour tout logement un carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien de ce logement(ajout de l'art. L. 111-10-5 dans le CCH). Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressive de leur performance environnementale. Il permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative. Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l'information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L'opérateur de ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires. Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2 du CCH.

Article 184 (AC)

Chapitre III Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil (art. 185 à 200)
    L'article 185 renforce la pression financière contre les marchands de sommeil par l'institution d'une présomption de revenus issus de la mise à disposition de logements indignes, comme en matière de trafic de drogue ou de contrefaçon par exemple (modif. de l'art. 1649 quater-0 B bis du CGI). Cette présomption peut permettre une action forte de l'administration fiscale puisqu'y sont associées une amende élevée et une inversion de la charge de la preuve au profit de l'administration..

    L'article 186 requalifie en immeuble collectif à usage d'habitation, une résidence, un appartement ou tout immeuble à usage d'habitation divisés par lots, en propriété ou en jouissance (ajout de l'Art. L. 111-6-1-4 dans le CCH).

    L'article 187 fixe au 31 décembre 2020 la date butoir pour l'adoption des plans locaux de lutte contre l'habitat indigne.

    L'article 188 modifie les régimes de déclaration ou d'autorisation préalable de mise en location (modif. des art. L. 634-1 et s.du CCH).

    L'article 190 faut encourir aux personnes physiques et morales coupables de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction. 2° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. 3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis (ajout de l'art. L. 225-26 dans le code pénal, le code de la santé publique et le CCH sont également modifiés dans le même sens)..

    L'article 191 interdit à la personne coupable de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine condamnée à l'une des peines complémentaires prévue de se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel (ajout de l'article L. 322-7-1 dans le CCH).

    L'article 193 porte sur le signalement au procureur de la République, par le syndic ou certains professionnels des faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.(soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine) (ajouts à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970).

    _L'article 194 prévoit le recours étendu et systématique aux astreintes administratives en matière de lutte contre l'habitat indigne en cas de non-exécution des mesures ou des travaux prescrits (modif. par exemple de l'art. L. L. 123-3 du CCH). Les astreintes sont prononcées selon les procédures par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département). 

Article 196 (AC)

    L'article 197 a pour objet de lutter contre l'expansion des bidonvilles à Mayotte et en Guyane (insertion d'un art. 11-1 dans la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Il prévoit qu'à Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

    L'article 198 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, afin : 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives spéciales prévues par le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l'autorité administrative ; 2° De répondre plus efficacement à l'urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d'urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne ; 3° De favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne.

Article 200 (AC)

Chapitre IV Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d'habitation (art. 201)
    L'article 201 modifie à cette fin  L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Chapitre V Améliorer le droit des copropriétés (art. 202 à 216)
    L'article 202 facilite et accélère le traitement des copropriétés dégradées (modification de plusieurs art. du CCH et du code de l'urbanisme). Avant même de traiter le bâti, il faut reloger rapidement les occupants dans des logements sûrs et certaines mesures ont ainsi pour but de faciliter ces opérations de relogement en veillant à la prise en compte des ménages des quartiers en opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD) dans l'objectif de 25 % d'attributions de logements hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et en permettant au maire et au président de l'intercommunalité de faire usage de leur pouvoir de désignation lorsqu'ils lancent une ORCOD, faculté actuellement ouverte uniquement dans les ORCOD d'intérêt national (ORCOD-IN) et qui permet d'attribuer plus rapidement un logement social du contingent de la commune ou de l'EPCI.

    Les articles 203 à 214 apportent des modifications ou sont relatifs à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis.

    L'article 215 habilite le gouvernement à réviser le cadre juridique des copropriétés par voie d'ordonnance. D'une part, par une première ordonnance, il peut procéder à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l'ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. D'autre part, il peut par une seconde ordonnance adopter les mesures relevant du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à : 1° Redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

Chapitre VI Numérisation du secteur du logement (art. 217 et 218)
    L'article 217 a pour objet la création par ordonnance du bail numérique. Il habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Définir un régime d'agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l'établissement du contrat de location à l'aide d'outils numériques permettant à la fois d'établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et d'assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats ; 2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location.

    L'article 218 permet, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat, de communiquer par voie dématérialisée des extraits du règlement de copropriété et du dossier de diagnostic technique (modif. des art. 3 et 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Chapitre VII Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité (art. 219 à 232)
    L'article 219 allège les modalités d'information du maire pour la construction de stations radioélectriques (modif. de l'art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques).

    L'article 221 dispose que l'article L. 2122-1-1 du CGPPP (organisation libre d'une procédure de sélection préalable) n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation du domaine public est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public (ajout de l'art. L. 2122-1-3-1 dans le CGPPP)..   

    L'article 222 prévoit à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.. Au plus tard le 30 juin 2022, le gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.

    L'article 225 simplifie les modalités de mise en œuvre des servitudes (modif. des art. L. 48 et L. 51 du code des postes et des communications électroniques).

    L'article 229 renforce les pouvoirs de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (modif des art. L. 33-13 et 36-11 du code des postes et des communications électroniques).

    L'article 230 dispose que les marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas soumis aux conditions mentionnées au second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.

Chapitre VIII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français (art. 233)
    L'article 233 porte sur la gestion du signal horaire par l'agence nationale des fréquences (ANFR) (ajout à l'art. L. 43 du code des postes et des communications électroniques). Il sécurise la diffusion par voie hertzienne des données horaires du temps légal français, par l'évolution des statuts de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et la capacité pour elle de se substituer dans la gestion des marchés et conventions conclus par l'État pour assurer la continuité de la diffusion du signal horaire par voie hertzienne.

Chapitre IX Dispositions spécifiques à la Corse (art. 234)
    L'article 234 étend le programme exceptionnel d'investissement pour la Corse (modif. de l'art. L. 4425-28 du CGCT). 

Plan de la loi
TITRE IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER (art. 1er à 80)
Chapitre IER Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible (art. 1er à 21)
Chapitre II Favoriser la libération du foncier (art. 22 à 27)
Chapitre III Favoriser la transformation de bureaux en logements (art. 28 à 33)
Chapitre IV Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme (art. 34 à 62)
Chapitre V Simplifier l'acte de construire (art. 63 à 79)
Chapitre VI Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme (art. 80)
TITRE II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL (art. 81 à 106)
Chapitre Ier Restructuration du secteur (art. 81 à 87)
Chapitre II Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social (art. 88 à 99)
Chapitre III Dispositions diverses (art. 100 à 106)
TITRE III RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE (art. 107 à 156)
Chapitre Ier Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé (art. 107 à 115)
Chapitre II Favoriser la mixité sociale (art. 116 à 133)
Chapitre III Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires (art. 134 à 156)
TITRE IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE (art. 157 à 234)
Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes (art. 157 à 174)
Chapitre II Rénovation énergétique (art. 175 à 184)
Chapitre III Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil (art. 185 à 200)
Chapitre IV Lutte contre l'occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d'habitation (art. 201)
Chapitre V Améliorer le droit des copropriétés (art. 202 à 216)
Chapitre VI Numérisation du secteur du logement (art. 217 et 218)
Chapitre VII Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité (art. 219 à 232)
Chapitre VIII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français (art. 233)
Chapitre IX Dispositions spécifiques à la Corse (art. 234)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 novembre 2018 Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n° 2018-772 DC

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales



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