Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Lien Legifrance, JO 11/02/2020)

Les principales dispositions
    La loi de 130 articles est issue d'un projet de loi qui n'en comportait que 13. Elle modifie principalement le code de l'environnement (en l'absence de précision, il est fait référence à ce code) et le code de la consommation. De nombreuses dispositions entrent en vigueur ou fixent des objectifs de façon différée (2021, 2022 et au-delà). La loi comprend six titres. Elle renforce ou fixe les objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production des déchets (titre I). Elle renforce les obligations d'information du consommateur (titre II). Elle vise à favoriser le réemploi et la réutilisation dans le cadre de la lutte contre le gaspillage (titre III). Elle modifie et étend le champ de la responsabilité des producteurs (titre IV). Elle renforce la lutte contre les dépôts sauvages (titre V). Enfin, elle comporte des dispositions diverses (titre VI).

Titre Ier : OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS (art. 1er à 11)
    L'article 1er indique que l'écoconception est le fondement de la consommation sobre et responsable des ressources dont la promotion est recherchée (ajout à l'art. L. 510-1-2).

    L'article 2 précise l'objectif de transition vers une économie circulaire en indiquant qu'il vise « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires • (ajout à l'art. L. 110-1-1).

    Les articles 3 et suivants renforcent certains objectifs de la politique des déchets et en fixe de nouveaux et pour cela modifie l'article L. 541-1 du code de l'environnement :
    L'article 8, par ailleurs, complète le même article L. 541-1 et précise qu'afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques.

    L'article 6 subordonne la possibilité pour les producteurs ou les détenteurs de déchets d'éliminer ou de faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d'incinération de déchets à la justification du respect des obligations de tri (ajout à l'art. L. 541-2-1 du code de l'environnement).

    L'article 7 assigne à la France l'objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040 (ajout de l'art. L. 541-10-17). Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

Titre II : INFORMATION DU CONSOMMATEUR (art. 12 à 29)
    L'article 12 catégorise comme trompeuse la pratique commerciale consistant dans une publicité, à donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes en dehors de leur période légale (ajout à l'art. L. 121-4 du code de la consommation).

    L'article 13 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) prévoit, afin d'améliorer l'information des consommateurs, que les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne (ajout de l'art. L. 541-9-1). Le même article 13 prévoit que toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits (ajout de l'art. L. 5232-5 dans le CSP).

    L'article 14 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) prévoit que lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d'exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d'y apposer un pictogramme ou d'avoir recours à un autre moyen de marquage, d'étiquetage ou d'affichage (ajout de l'art. L. 1313-10-1 dans le CSP).

    L'article 15 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) institue un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage. Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d'évaluer différentes méthodologies et modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social.

    L'article 16 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) prévoit, d'une part, que les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné (ajout de l'art. L. 541-9-2. - I). Il prévoit, d'autre part, qu'à compter du 1er janvier 2024, les mêmes communiquent sans frais l'indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité lorsque celui-ci existe.

    L'article 17 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages générateur de déchets, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri (ajout de l'art. L. 541-9-3 ). Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit.

    L'article 18 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) charge le syndic d'informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l'adresse, des horaires et des modalités d'accès des déchetteries dont dépend la copropriété (ajout à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu'aux copropriétaires.

    L'article 19 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) modifie l'article L. 111-4 du code de la consommation relatif à la disponibilité ou non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Il ajoute dans le même code des dispositions prévoyant que tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves (ajout de l'art. L. 224-109). Le même code est complété par des dispositions prévoyant que pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans (ajout de l'art. L. 224-110). Enfin, tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves (ajout de l'art. L. 224-111). A ces obligations sont assorties des sanctions en cas de manquement.

    L'article 22 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) prévoit que tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de ladite garantie de six mois (ajout à l'art. L. 217-9 du code de la consommation). Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n'est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s'accompagne dans ce cas d'un renouvellement de la garantie légale de conformité.

    L'article 25 interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés (ajout de l'art. L. 441-3 ). Il interdit également tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits (ajout de l'art. L. 441-4). Enfin, s'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit (ajout de l'art. L. 441-5).

    L'article 26 prévoir que les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation (ajout de l'art. L. 541-9-9).

    L'article 27 complète le code de la consommation par des dispositions portant sur l'information du consommateur et les obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels (art. L. 217-21 et s.). Il annonce la remise dans un délai de six mois par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l'obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés.

    L'article 29 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) prévoit les sanctions en cas en cas de manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 du code de l'environnement, soit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (ajout à l'art. L. 541-9-4).

Titre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE (art. 30 à 60)
    L'article 31 décide que les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d'un diagnostic (ajout à l'art. L. 541-15-3).

    L'article 33 institue un label national "anti-gaspillage alimentaire" pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire (ajout de l'art. L. 541-15-6-1-1).

    L'article 34 prévoit que pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d'information des denrées alimentaires (ajout de l'art. L. 541-15-14). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    L'article 35 définit le gaspillage alimentaire comme « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée » (ajout à l'art. L. 541-15-4 ). Le code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-8 exigeant que les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente réemploient, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale", ou réutilisent ou recyclent leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité . L'article L. 541-15-8 du code de l'environnement s'applique : 1° A une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022, s'agissant de l'ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ; 2° A des dates fixées par décret en Conseil d'Etat en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

    L'article 37 renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes "reconditionné" ou "produit reconditionné" (ajout de l'art. L. 122-21-1 dans le code la consommation).

    L'article 39 permet aux acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale", dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi (ajout de l'art. L. 541-15-13 ).

    L'article 40 autorise, afin d'éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance à l'unité de certains médicaments en officine (ajout de l'art. L. 5123-8 dans le CSP). Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

    L'article 41 complète le code de la consommation par un chapitre « Pratiques commerciales encouragées » comprenant une section unique « Vente de produits sans emballage » (art. L. 120-1 et L. 120-2). La vente en vrac est définie comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Elle est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique. La liste des exceptions est fixée par décret. Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. L'article 44 de la présente loi complète dans le même sens l'article 62 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

    L'article 42 exige que les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable (ajout à l'art. L. 541-15-10).

    L'article 43 prévoit que les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage (ajout de l'art. L. 112-9 dans le code de la consommation)

    A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (ajout de l'art. L. 541-15-15).
    L'article 47 interdit à compter du 1er janvier 2021 le dépôt d'imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules (ajout de l'art. L. 541-15-16 ). La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs est interdite. La méconnaissance de ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    L'article 48 exige qu'à compter du 1er janvier 2023 les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs soient imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement (ajout de l'art. L. 541-15-17). La méconnaissance de cette obligation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    L'article 49 interdit au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client : 1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ; 2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ; 3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ; « 4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente (ajout à l'art. L. 541-15-10).

    L'article 50 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) exige que toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits contiennent une information incitant à la réutilisation ou au recyclage (ajout de l'art. L. 541-15-9 ). Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

    L'article 51 (entrée en vigueur le 1er juillet 2021) renforce les exigences en ce qui concerne l'établissement d'un diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments (modif de l'article L. 111-10- 4 du CCH et ajout d'art.).

    L'article 52 complète la liste des cessions pouvant être effectuées gratuitement par l'État celles de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et cela au bénéfice des structures relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition (ajout à l'art, L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques).

    L'article 54 prévoit que dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet (ajout de l'art. L. 541-4-4 ).

    L'article 55 demande qu'à compter du 1er janvier 2021, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, réduisent la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges (ajout de l'art. L. 541-4-4). Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

    L'article 56 interdit aux acheteurs publics, lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, d'exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie (ajout de l'art. L. 2172-5 dans le code de la commande publique).

    L'article 57 oblige les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages à permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables (ajout à l'art. L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales). Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.

    L'article 58 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

    L'article 60 prévoit que dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse (ajout de l'art. L. 2172-6 dans le code de la commande publique)

Titre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS (art. 61 à 92)
    L'article 61 renforce l'encadrement de la production et de la distribution de produits générateurs de déchets (réécriture de l'art. L. 541-9 et insertion des art. L. 541-9-5 et s.). Ainsi, La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l'exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l'analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites par le chapitre sur la Prévention et la gestion des déchets. L'autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. La procédure est précisée en cas d'inobservation des prescriptions (entrée en vigueur le 1er janvier 2021).

    L'article 62 réforme les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) : création de nouvelles filières, extension de filières existantes (nouvelle rédaction des articles L. 541-10 à L. 541-10-16).

    L'article 64 indique que les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».

    L'article 66 fixe pour objectif de la France d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 (ajout de l'art. L. 541-10-11). Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi. La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est chargée d'évaluer à partir de 2021 annuellement les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson. Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement pourra définir après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

    L'article 67 prévoit, afin d'atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages, qu'un décret définit la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France (ajout à l'art. L. 541-1). Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d'emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l'environnement et les impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur d'activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d'une certaine quantité d'emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d'emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l'emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés.

    L'article 68 annonce dans un délai d'un an, la remise par e Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l'économie de l'usage et de la fonctionnalité.

    L'article 69 vise à développer la réutilisation des eaux usées traitées et l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable (ajout au 6° de l'art. L. 211-1). (entrée en vigueur le 1er janvier 2021).

    L'article 70 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie (ajout à l'art. L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation).

    L'article 72 renforce les obligations du donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux : tout producteur est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'écoconception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national (ajout de l'art. L. 541-10-12). Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs.

    L'article 73 prévoit que dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur (REP), il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret annoncé, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.

    L'article 74 précise que tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre (ajout à l'art. L. 541-21-2).

    L'article 76 confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) la mission d'assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur (ajout à l'art. L. 131-3).

    L'article 77 prévoit notamment qu'à compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. (modif de l'art. L. 541-15-10 ex-art. L. 541-10-5). D'autres interdictions sont ajoutées outre la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable :
    L'article 78 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique (ajout de l'art. L. 541-49-1).

    L'article 79 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d'un filtre à microfibres plastiques.

    L'article 80 annonce qu'au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

    L'article 81 annonce qu'au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.

    L'article 82 interdit la mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l'échantillon de matière considéré contenant ce microplastique (ajout de l'art. L. 541-15-12). Les microplastiques naturels qui n'ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés. Les produits auxquels cette interdiction s'applique sont précisés (notamment les produits cosmétiques et certains dispositifs médicaux) avec les dates d'entrée en vigueur. Les exceptions sont également prévues.

    L'article 83. prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement (ajout de l'art. L. 541-15-11 ). A compter du 1er janvier 2022, ces sites font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.

    L'article 84 annonce la remise, au plus tard le 1er janvier 2021, par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l'environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.

    L'article 86 décide, afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé, la révision au plus tard le 1er juillet 2021 des référentiels réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d'épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées,, afin de prendre en compte, en fonction de l'évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques (ajout à l'art. L. 541-38 ).

    L'article 87 interdit à compter du 1er janvier 2027, d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus des installations dans la fabrication de compost (ajout au 4° du I de l'article L. 541-1).

    L'article 88 interdit, afin de favoriser leur compostage, l'élimination des biodéchets, notamment ceux issus de jardin ou de parc, par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs (ajout à l'art. L. 541-21-1). A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.

    L'article 89 généralise l'obligation pour les officines de pharmacies de collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests , apportés par les particuliers qui les détiennent (ajout à l'art. L. 4211-2-1 du code de la santé publique). Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants .

    L'article 91 oblige, sous certaines conditions, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes d'y réceptionner les déchets produits par certaines activités ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées (ajout de l'art. L. 541-30-2).

    L'article 92 autorise dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés (ajout de l'art. L. 325-14 dans le code de la route).

Titre V : LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES (art. 93 à 106)
    L'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut en cas de dépôts sauvages prononcer une amende administrative allant jusqu'à 15000 euros (art. 93 ajoutant à l'art. L. 541-3 du code de l'environnement). Cette amende administrative et l'astreinte journalière sont recouvrées au bénéfice de la commune ou de l'EPCI selon l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente (art. 94 complétant le même article).

    Lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, c'est-à-dire en matière de dépôts sauvages de déchets (art. 95).

    Les personnels, fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des voies publiques ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont la faculté de constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal (art. 96 ajoutant l'art. L. 541-44-1).

    Pour l'infraction consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 € (art. 97 complétant l'art. L. 541-46). Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.

    Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction notamment en matière de déchets, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule (art. 98 complétant l'art. L. 541-46).

     Le contrat d'assurance prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur (art. 102 ajoutant l'art. L. 211-1-1 dans le code des assurances).

    A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu d'informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l'environnement en matière de cession d'un véhicule hors d'usage (art. 103 ajoutant l'art. L. 211-10-1 dans le code des assurances).

    Sauf exceptions, lorsqu'il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d'un risque sanitaire, l'autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, s'il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. (art. 104 ajoutant l'art. L. 541-21-5).

    Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l'entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la quantité des déchets collectés. L'entreprise ayant réalisé les travaux doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte des déchets (art. 106 ajoutant l'art. L. 541-21-2-3).

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 107 à 130)
    L'article 108 permet par dérogation aux collectivités territoriales d'assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, et dont le producteur n'est pas un ménage, même si elles n'ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages.

    L'article 110 fixe à au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025 l'objectif de valorisation énergétique (modif du 9° du I de l'article L. 541-1).

    L'article 112 interdit d'utiliser des huiles minérales : à compter du 1er janvier 2022, sur des emballages ; à compter du 1er janvier 2025, pour des impressions à destination du public, à compter du 1er janvier 2023 pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale.

    L'article 114 prévoit que l'Etat établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d'amiante, ayant pour objectifs l'identification des éventuelles alternatives à l'enfouissement .

    L'article 116 prévoit que le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions en matière de déchets (ajout de l'art. L. 541-30-3).

    L'article 117 réécrit les dispositions de l'article L. 541-7 prévoyant les informations que les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent tenir à disposition de l'autorité administrative.

    L'article 122 prévoit que par dérogation, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (ajout de l'art. L. 121-39-1 dans le code de l'urbanisme).

    L'article 124 indique que les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière et que les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. (ajout dans le code général des collectivités territoriales et à l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    L'article 125 habilite le gouvernement à agir par voie d'ordonnances afin de transposer des directives européennes en matière de déchets, notamment d'emballages ; de préciser les modalités selon lesquelles l'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ; de définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets.

    L'article 127 annonce dans un délai de six mois la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France.

    L'article 128 annonce dans un délai de six mois la remise par le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, au Parlement d'un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

    L'article 129 annonce dans un délai d'un an la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'un rapport sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.

    L'article 130 complète les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

Plan de la loi
Titre Ier : OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS (art. 1er à 11)
Titre II : INFORMATION DU CONSOMMATEUR (art. 12 à 29)
Titre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE (art. 30 à 60)
Titre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS (art. 61 à 92)
Titre V : LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES (art. 93 à 106)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 107 à 130)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat - Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets


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