Loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (Lien Legifrance, JO 27/02/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire la loi de deux articles vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire par l'information de leurs bénéficiaires et donc en établissant des dispositifs d'information.

    L'article 1er notamment ajoute dans le code monétaire et financier un article L. 224-7-1 prévoyant que toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale (info-retraite.fr) donne accès à tout moment à ces informations mais elles ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l'existence lui est notifiée ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires des produits d'épargne retraite. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats. Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement d'intérêt public constitué par l'Union des institutions et services de retraites ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne précédement mentionné. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des produits d'épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l'article L. 224-1 du présent code. L'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

    L'article 2 complète l'article L. 3341-7 du code du travail en ce qui concerne l'information de toute personne quittant l'entreprise par un état récapitulatif qui comprend l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier, ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d'un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

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Voir aussi :
Décret n° 2021-814 du 25 juin 2021 portant la liste des produits d'épargne couverts par la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats d'épargne retraite supplémentaire


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