Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (Lien Legifrance, JO 09/06/2020)

Les principales dispositions
    L'article 1er modifie l'article L. 3142-4 du code du travail afin de faire passer de cinq à sept jours ouvrés la durée du congé financé par l'employeur lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

    Le même article 1er insère un article L. 3142-1-1 dans le code du travail qui instaure pour le salarié, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, un congé supplémentaire de huit jours (congé de deuil) qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Ce congé de deuil est pris en charge par la sécurité sociale au titre d'indemnités journalières (notamment ajout d'un article L. 331-9 dans le code de la sécurité sociale). Le salarié bénéficie donc dans les cas précités d'un congé de quinze jours financés pour partie par l'employeur et pour partie par la sécurité sociale..

    L'article 2 établit également au bénéfice des fonctionnaires un congé de quinze jours entièrement financés par l'administration. Il modifie l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 avait établi au bénéfice des fonctionnaires un droit à des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Il prévoit ainsi que les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès."

    L'article 3 établit la possibilité pour un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé et aussi en cas du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente (ajout à l'art. L. 1225-65-1 du code du travail). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.

    L'article 4 prévoit en cas de décès d'un enfant, pour éviter une baisse brutale des ressources, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre de diverses allocations sociales, pendant une durée fixée par décret (ajout de l'art. L. 552-7.dans le code de la sécurité sociale). Il s'agit des allocations familiales, du complément familial, du montant majoré du complément familial et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)

    L'article 5 décide le versement d'une allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant. L'article L. 545-1 inséré dans le code de la sécurité sociale prévoit ainsi qu'une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

    L'article 6 modifie l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir qu'en cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant. Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité.

    L'article 7 décide que l'Etat autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.

    L'article 8 insère dans le code du travail un article L. 1225-4-2 interdisant à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.

    L'article 9 notamment insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 323-1-1 prévoyant que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  travail et emploi / santé / sécurité sociale et action sociale / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


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