Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Lien Legifrance, JO 10/07/2020)

Les principales dispositions
    L'article 1er dans son paragraphe premier permet au Premier ministre à compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires de la Guyane et de Mayotte, de prendre diverses mesures de réglementation ou d'interdiction, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
  1. Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  2. Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
    La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
  3. Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  4. Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Cette disposition ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

    Le paragraphe II prévoit que lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées ci-dessus, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. Lorsque les mesures prévues doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, il peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

    Le paragraphe III exige que les mesures prescrites en application du présent article soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

    Le paragraphe IV prévoit que les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

    Le paragraphe VII de l'article 1er de la loi rend notamment applicable le quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique aux mesures de réglementation et d'interdiction qui peuvent être prises par le pouvoir réglementaire en application des paragraphes I et II du même article 1er. Ce quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 réprime la violation répétée de ces réglementations ou interdictions d'une peine délictuelle.

    L'article 2 proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Dans les autres circonscriptions territoriales, l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, lorsque l'évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

    L'article 3 autorise la prolongation de la durée de conservation de certaines données à caractère personnel, pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d'Etat pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (modif. du troisième alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions).

    L'article 4 modifie l'article L. 3841-2 du code de la santé publique, un article d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

    L'article 5 détermine les adaptations pour l'application de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 juillet 2020 Loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire n° 2020-803 DC

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - CE Commis. Perm. Avis 9 juin 2020 Projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire n° 400322 - Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé - Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé


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