Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (Lien Legifrance, JO 12/05/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

    Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale, notamment des élus et des employeurs, sont rendues plus exigeantes, en cas de catastrophe sanitaire, par des dispositions ajoutées dans le code de la santé publique.

    Les conditions de la détention provisoire sont modifiées.

    Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclarée, le Premier ministre peut : réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. 

    Les régimes de la mise en quarantaine et du placement à l'isolement administratifs sont précisés et les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être autorisées par le Premier ministre sont détaillées. Elles ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités d'outre-mer. La réglementation des déplacements, des transports et de l'ouverture des établissements recevant du public et des lieux de réunion est adaptée en vue du déconfinement.

    Les décisions individuelles de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et sont subordonnées à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Elles peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le ressort duquel se situe le lieu de la quarantaine ou de l'isolement, en vue de leur mainlevée. Le JLD peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. Les mesures ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et le JLD doit autoriser la prolongation lorsqu'elles interdisent pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour la sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule (réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel).

    Le régime de contrôle applicable aux mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire s'applique aux mêmes mesures lorsqu'elles sont prises dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies ou en cas de menace sanitaire grave.

    La liste des personnes habilitées à constater les infractions aux mesures de l'état d'urgence sanitaire autre que les réquisitions, est étendue à d'autres catégories de personnes : les fonctionnaires des services actifs de police nationale n'ayant pas la qualité d'agents de police judiciaire ; les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; les adjoints de sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale ; les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ; les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. En outre en ce qui concerne les commerces, les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie peuvent rechercher les infractions. 

    L'interdiction des expulsions est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 et il en est de même de l'interdiction pour les fournisseurs d'électricité, de chaleur ou de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture de leurs services aux personnes ou familles. Les délais en matière d'expulsion sont également prolongés outre-mer.

    Afin de prévenir la propagation de l'épidémie de covid-19, il est créé un traitement de données ayant pour objet de tracer les contacts des personnes infectées, autrement dit un système d'information rassemblant des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles, collectées par des «brigades sanitaires». Il ne s'agit donc pas de l'application StopCovid sur téléphones mobiles ayant fait l'objet de réserves, notamment par la CNIL, et dont la mise en place est suspendue. Les conditions dans lesquelles les données du système d'information peuvent être partagées entre certains professionnels chargés de traiter les chaînes de contamination sont organisées. Le recueil de ces données combiné avec la réalisation des tests visent à entraver la propagation de la maladie lors de la phase de déconfinement.

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 11 mai 2020 Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions n° 2020-800 DC

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels - Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire


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