Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (Lien Legifrance, JO 20/10/2020)

Les principales dispositions
    L'article 1er comporte diverses modifications rédactionnelles et ajouts.

    L'article 2 prévoit que lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme en ligne en méconnaissance de l'obligation d'agrément préalable ou de l'obligation déclarative, elle peut saisir l'autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite (insertion d'un article 6-2 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).

    L'article 3 prévoit les cas dans lesquels, hors les cas où le travail des mineurs est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 7124-1 du code du travail, la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux. Il en est ainsi lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente formule des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives : 1° Aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ; 2° Aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ; 3° Aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ; 4° Aux obligations financières qui leur incombent. Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus excèdent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d'État, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations et gérés par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant. Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l'obligation précédemment mentionnée. En pareil cas, l'annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Le non-respect de cette obligation est puni de 3 750 € d'amende.

    L'article 4 oblige les services de plateforme de partage de vidéos à adopter des chartes qui ont notamment pour objet :
1° De favoriser l'information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l'image d'enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
2° De favoriser l'information et la sensibilisation, en lien avec des associations de protection de l'enfance, des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques et sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits, leur dignité et leur intégrité morale et physique ;
3° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique de ceux-ci ;
4° De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ;
5° D'améliorer, en lien avec des associations de protection de l'enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu'ils font figurer ;
6° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l'effacement des données à caractère personnel prévu à l'article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et d'informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

    L'article 5 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) promeut l'adoption par les services de plateforme de partage de vidéos de ces chartes (ajout de l'article 15-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Il publie un bilan périodique de l'application et de l'effectivité de ces chartes.

    L'article 6 dispense du consentement des titulaires de l'autorité parentale la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l'effacement des données à caractère personnel prévu à l'article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    L'article 7 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD).

    L'article 8 prévoit que la présente loi entre en vigueur six mois après sa publication et qu'elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  travail et emploi / droits civils, famille, dons et legs / médias, télécommunications, informatique / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2022-727 du 28 avril 2022 relatif à l'encadrement de l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne


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