Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (Lien Legifrance, JO 15/11/2020)

Les principales dispositions
    La loi de 17 articles autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et comporte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

    L'article 1er proroge jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

    L'article 2 proroge jusqu'au 1er avril 2021, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application, le régime transitoire organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

    L'article 3 porte sur les avis rendus par le comité de scientifiques qui doit être réuni sans délai en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Il modifie l'article L.3131-19 du code de la santé publique afin de prévoir que dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité.

    L'article 4 complète l'article L.3841-3 du code de la santé publique pour prévoir que par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l'article L.3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale.

    L'article 5 modifie l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, d'une part, afin de prévoir que le traitement et le partage des données à caractère personnel prévus par cet article 11 ne peuvent être mis en œuvre au plus tard que jusqu'au 1er avril 2021 et, d'autre part, afin de donner accès à ces données à certains professionnels de santé et de prévoir qu'elles peuvent être communiquées aux organismes qui assurent l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales et d'isolement prophylactiques.

    L'article 6 prévoit qu'aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Le même article 6 modifie l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

    L'article 8 prolonge jusqu'au 30 juin 2021, d'une part, l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne relatives aux jours de repos conventionnels et de congé annuel susceptibles d'être monétisés et, d'autre part, l'application de l'article 12 de la même loi prévoyant que les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

    L'article 9 prévoit par dérogation à l'article L.411-11 du code de la sécurité intérieure, que la durée maximale d'affectation des réservistes est portée, pour l'année 2021 : 1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours; 2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours;3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L.411-7, à deux cent dix jours.

    L'article 10 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d'ordonnance sur le fondement d'habilitations législatives prévues aux articles 11 et 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire. Le même article 10 habilite aussi le gouvernement pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'adapter le champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports aux fins d'homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports. Jusqu'à la même date et pour les mêmes fins, le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés à but non lucratif en prenant toute mesure : 1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ; 2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l'obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l'affectation du résultat ; 3° Dérogeant ou adaptant les règles d'adoption et d'exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d'analyse de leurs activités prévues par la loi.

    L'article 12 prévoit que par dérogation au premier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir. Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin. Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 août 2021.

    L'article 13 prolonge jusqu'au 30 juin 2021 le délai dont dispose le titulaire du compte personnel de formation (CPF) pour procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

    L'article 14 prévoit que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'État dans le département, remplissant des critères d'éligibilité précisés par décret, ne peuvent jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police, encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. Jusqu'à l'expiration du délai précédemment mentionné les fournisseurs d'électricité, les fournisseurs de gaz et les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées ci-dessus pour non-paiement par ces dernières de leurs factures.

    L'article 15 dispose que par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

    L'article 16 décide que les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L.3131-14 du code de la santé publique. Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

    L'article 17 interdit que les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal soient soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 novembre 2020 Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire n° 2020-808 DC

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire


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