Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (Lien Legifrance, JO 26/05/2021)

Les principales dispositions
    La loi comprend 72 articles (80 avant la décision du Conseil constitutionnel) répartis en 7 titres.

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES (Articles 1 à 18)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales (Articles 1 à 5)
Art. 1er AC

    L'article 2 prévoit qu'en cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. L'article 226-4 CP précité relatif aux atteintes à la vie privée punit l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

    L'article 3 apporte des modifications à l'article L. 132-3 du CSI prévoyant l'information du maire par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune et l'information sur sa demande par le procureur de la République sur les suites judiciaires données aux infractions précitées commises sur le territoire de sa commune.

    L'article 4 modifie l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure afin d'étendre à l'ensemble des manifestations sportives, récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales (Articles 6 à 18)
    L'article 6 complète le CSI par un chapitre consacré aux agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris (art. L. 533-1 et s.)

    L'article 8 modifie l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) en n'exigeant plus que les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant pour mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale afin que ces derniers puissent accomplir leurs missions sur le territoire des communes concernées. Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes (insertion de l'art. L. 512-1-2. dans le CSI).

    L'article 9 permet à la commune ou à l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale de leur imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation (insertion de l'article L. 412-57 et s. dans le code des communes).

    L'article 10 modifie l'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure pour permettre en cas de catastrophe naturelle ou technologique, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative.

    L'article 11 insère l'article L. 522-2-1 dans le CSI afin de prévoir lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, que les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

    L'article 12 donne un fondement législatif à la création de brigades cynophiles de police municipale (insertion de l'art. L. 511-5-2 dans le CSI).

    L'article 17 insère dans le CSI un article L. 522-5 imposant que la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres fassent l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

    L'article 18 insère dans le CSI un article L. 511-4-1 autorisant les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du CSI, c'est-à-dire dans les cas suivants : 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ; 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ; 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (Articles 19 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'encadrement du secteur de la sécurité privée (Articles 19 à 22)
    L'article 19 ajoute un article L. 612-5-1 dans le CSI qui prévoit, par dérogation, que l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.

    L'article 20 ajoute les articles. L. 634-3-2 et L. L. 634-3-3 dans le CSI qui prévoient notamment que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater les infractions par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent. Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

    L'article 21 modifie le second alinéa de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure afin notamment d'étendre la possibilité d'infliger des pénalités financières à titre de sanction disciplinaire aux personnes physiques salariées exerçant des activités privées de sécurité.

    L'article 22 est relatif à la possibilité de publication sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité de la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités ou en une interdiction temporaire d'exercer (ajout de l'art. L. 634-4-1 dans le CSI).. 

Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession (Articles 23 à 39)
    L'article 23 est notamment relatif aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité (modification de l'article L. 612-20 du CSI). L'article 23 modifie aussi les articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure afin d'instaurer une condition de durée de détention d'un titre de séjour pour les étrangers souhaitant exercer une activité privée de sécurité.

    L'article 27 aggrave les peines prévues pour certaines infractions graves (crime ayant entraîné le mort sans intention de la donner,...) lorsqu'elles sont commises sur une personne exerçant une activité privée de sécurité dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (ajouts aux art. 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal).

    L'article 28 impose que sur la tenue des personnes exerçant une activité privée de surveillance doit être apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs (ajouts aux art. L. 613-4 et L. 613-8 du CSI). Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public (ajout de l'art. L. 613-6-1 dans le CSI).

    L'article 29 modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure afin d'élargir les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique. Il étend aux actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde les cas dans lesquels les agents exerçant une activité privée de surveillance peuvent à titre exceptionnel, être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance.

    L'article 30 prévoit que les agents d'une personne morale chargée d'une activité privée de surveillance d'immeuble et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête (insertion d'un art. L. 614-6. dans le CSI). Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des contraventions pouvant être constatées. Les procès-verbaux qu'ils établissent sont transmis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents.

    L'article 31 complète l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour prévoir, par dérogation, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des personnels des services actifs de police.

    L'article 32 prévoit que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle u d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité (ajout de l'art. L. 625-2-1 dans le CSI).

    L'article 33 complète l'article L. 612-22 du CSI pour notamment exiger que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 34 modifie les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure. Il supprime l'exigence d'habilitation et d'agrément imposée aux agents privés de sécurité pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité.

    L'article 35 prévoit dans un délai de dix-huit mois, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport examinant l'opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l'aptitude professionnelle des personnes qui les exercent.

    L'article 36 complète le CSI par un article L. 611-3 prévoyant que les agents privées de sécurité peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des drones susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. 

    L'article 38 et 39 habilitent dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, d'une part, à adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d'agrément et de contrôle et d'étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l'établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle et, d'autre part, à modifier les modalités de formation à une activité privée de sécurité ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, les conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité.

Titre III : VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D'IMAGES (Articles 40 à 49)
    L'article 40 modifie les articles L. 252-2, L. 252-3 et L. 255-1 du code de la sécurité intérieure de manière à étendre, sous certaines conditions, le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du même code. Ces agents peuvent ainsi être destinataires des images des systèmes de vidéoprotection mis en œuvre, d'une part, sur la voie publique, par des commerçants, aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, et d'autre part, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, le cas échéant par des autorités publiques autres que la commune ou l'intercommunalité sur le territoire desquelles ils exercent leurs missions. Par ailleurs, ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d'État la détermination du contenu de certaines garanties relatives à l'accès aux images de vidéoprotection.

    L'article 42 modifie l'article L. 132-14 du CSI et prévoit que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images. Lorsqu'un syndicat mixte est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

    L'article 43 modifie les conditions dans lesquelles les services chargés du maintien de l'ordre peuvent être destinataires d'images de vidéosurveillance réalisées afin d'assurer la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation.

    L'article 44 introduit un nouvel article L. 2251-4-2 dans le code des transports afin d'étendre les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises des transports publics de voyageurs. Ainsi, dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

    L'article 45 modifie les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure relatifs à l'utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale peuvent procéder au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Les dispositions modifiées autorisent la transmission en temps réel de ces images au poste de commandement et aux personnels impliqués dans l'intervention lorsqu'est menacée la sécurité de ces agents et militaires, ou celle des biens et des personnes. Elles permettent également, dans certains cas, aux personnels auxquels les caméras sont fournies d'avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Elles précisent également les conditions selon lesquelles les personnes sont informées de la mise en œuvre de ces caméras.

    L'article 46 prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que les gardes champêtres puissent, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, être autorisés par le représentant de l'État dans le département à procéder au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

    L'article 47 ajoute dans le CSI un chapitre portant sur les caméras installées sur des drones (art. L. 242-1 et s.). Ses dispositions déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l'article L. 242-6 (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, …) peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur. La mise en œuvre des traitements doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer : 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Le code de la défense est complété d'une section « Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d'importance vitale. ». A des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. 
Le code de la défense est aussi complété par un chapitre consacré aux dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires. A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images (art. L. 2364-1 et s). La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332-6-1 A et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. Le public est informé par l'autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d'images, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la défense. »

    Article 48 AC

    L'article 49 complète le code de la défense par un article. L. 1521-2-1 prévoyant que pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, les commandants des bâtiments de l'Etat ou les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations. Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 50 à 57)
    L'article 50 insère dans le code de procédure pénale, l'article 721-1-2 prévoyant que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour certaines infractions (articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal) ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. Toutefois, une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d'incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines. Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines. Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
L'article 50 insère aussi dans le code de procédure pénale un article. 721-1-3 prévoyant que lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.

    L'article 52 insère dans le code pénal un article 226-16-2 punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités légalement prévues. 

    L'article 53 insère dans le CSI un article L. 315-3 interdisant que le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat puisse lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.

Art. 57 AC

Titre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (Articles 58 à 69)

    L'article 61 autorise à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Art. 63 AC

Art. 68 et 69 AC

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74)
    L'article 70 impose à l'opérateur économique auprès duquel une personne physique acquiert des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat (ajout des art. L. 557-10-1 et s. dans le code de l'environnement). Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur. L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

    L'article 71 est relatif aux sanctions en matière d'articles pyrotechniques (insertion de l'art. L. 557-60-1 dans le code de l'environnement). Il punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait : 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l'article L. 557-9 ; 2° D'acquérir, de détenir, de manipuler ou d'utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l'article L. 557-8. Ces infractions sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques.

    L'article 73 subordonne l'accès aux formations à l'emploi de produits explosifs à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits (insertion de l'art. L. 2352-1-1 dans le code de la défense)..

    L'article 74 insère article. L. 132-10-2 dans le CSI prévoyant que lorsque, en application de l'article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret.

Titre VII : DISPOSITIONS OUTRE-MER (Articles 75 à 80)
    Les articles 75 à 80 contiennent les dispositions de coordination et d'adaptation de la loi pour les outre-mer.

Sommaire de la loi
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES (Articles 1 à 18)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales (Articles 6 à 18)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (Articles 19 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'encadrement du secteur de la sécurité privée (Articles 19 à 22)
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession (Articles 23 à 39)
Titre III : VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D'IMAGES (Articles 40 à 49)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 50 à 57)
Titre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (Articles 58 à 69)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 74)
Titre VII : DISPOSITIONS OUTRE-MER (Articles 75 à 80)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 mai 2021 Loi pour une sécurité globale préservant les libertés n° 2021-817 DC

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales / médias, télécommunications, informatique



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