Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (suite 1) (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
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TITRE V SE LOGER (art. 148 à 251)
CHAPITRE IER Rénover les bâtiments (art. 148 à 180)

    L'article 148 ajoute dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 173-1-1 qui met en place un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) qui classe des bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Il prévoit six catégories de Extrêmement performants (Classe A) à Extrêmement peu performants (Classe G) en passant par Très performants (Classe B), Assez performants (Classe C), Assez peu performants (Classe D), Peu performants (Classe E), Très peu performants (Classe F)..

    L'article 149 ajoute dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-26-1 qui prévoit que le diagnostic de performance énergétique précise la quantité d'énergie issue de sources d'énergies renouvelables, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d'habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur.
AC 152

    L'article 154 modifie l'article L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation afin de prévoir des sanctions en cas de manquement par un non- professionnel à l'obligation d'information qui résulte de ce même article et qui étaient déjà prévues s'agissant des professionnels. Cette obligation impose qu'en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique.

    L'article 155 complète l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation pour définir la rénovation énergétique performante. La rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes : a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ; b) Le traitement des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante : pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

    L'article 156 modifie l'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que le rapport biennal présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France comporte aussi des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales.

    L'article 157 modifie l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que le DPE comporte aussi une information sur les conditions d'aération ou de ventilation.

    L'article 158 insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-28-1 disposant que lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification. Cet audit énergétique formule notamment des propositions de travaux qui doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et appréciant les modalités de mise en oeuvre de l'extension de l'obligation d'audit.

    L'article 159 modifie les articles 17, 17-1 et 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour interdire la hausse des loyers des logements de la classe F ou de la classe G (« passoires énergétiques ») en cas d'une nouvelle location ou de renouvellement du contrat . Ces dispositions s'appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi.

    L'article 160 modifie l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour renforcer la lutte contre les « passoires énergétiques » en intégrant celles-ci dans le dispositif « logement indécent ». En dehors des collectivités ultramarines pour lesquelles les dates sont décalées, le niveau de performance d'un logement décent est compris : 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

AC, 161

    L'article 164 modifie les articles L. 232- et L. 232-2 du code de l'énergie pour étendre les missions attribuées au service public de la performance énergétique de l'habitat à l'encouragement de projets de rénovation énergétique performants globaux et du déploiement d'un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement dans des conditions équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord. Chaque guichet est prioritairement mis en oeuvre, en lien avec les maisons de services au public. Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement. Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
    L'article 164 insère dans le même code un article L. 232-3 prévoyant que dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels. La délivrance de la prime de transition énergétique et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.

    L'article 165 modifie l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie pour préciser les missions des agences d'ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l'énergie et du climat” qui peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l'État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l'énergie et du climat.

    L'article 167 insère dans le code de la construction et de l'habitation, une section intitulée « Carnet d'information du logement » (art. L. 126-35-2 et s.) dont l'objet est de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie. Le carnet d'information du logement est établi lors de la construction d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

AC 168

    L'article 169 complète l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation afin d'étendre le fonds de garantie pour la rénovation énergétique ayant pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements aux prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts..

    L'article 171 apporte des ajouts à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour faciliter la rénovation des immeubles en copropriété, les syndics devront adopter un plan pluriannuel de travaux dédié à la rénovation énergétique.

    L'article 172 insère dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 113-5-1 prévoyant que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin. Une convention définit les modalités de mise en oeuvre de ce droit.

    L'article 175 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour créer une police administrative du contrôle des règles de la construction.

    L'article 174 modifie l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir qu'à compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1.

    L'article 175 ratifie l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation et apporte diverses modifications au code de la construction et de l'habitation.

    L'article 176 apporte des modification à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation pour assujettir l'ensemble des bâtiments tertiaires à l'obligation de réduction des consommations énergétiques, et pas seulement à ceux mis en service après le 23 novembre 2018.

CHAPITRE II Diminuer la consommation d'énergie (art. 181 à 190)
    L'article 181 insère dans le code général de la propriété des personnes publiques, un article L. 2122-1-1 interdisant l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

    L'article 183 complète l'article L. 221-8 du code de l'énergie pour exiger que les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

    L'article 186 insère dans le code de l'environnement l'article L. 222-6-1 prévoyant que dans les agglomérations, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'État dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d'assurer l'atteinte de ces objectifs, une évaluation de l'efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l'air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.
    L'article 186 insère dans le même code l'article L. 222-6-2 que le ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.


    L'article 188 complète l'article L. 100-2 du code de l'énergie, prévoyant que pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille aussi à éviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'État ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.

CHAPITRE III Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme (art. 191 à 226)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 191)
    L'article 191 inscrit un objectif concret et contraignant d'absence de toute artificialisation nette des sols à l'horizon 2050 et afin de l'atteindre le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, que la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée.

Section 2 Autres dispositions (art. 192 à 226)
    L'article 192 modifie l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et insère dans le même code un article L. 101-2-1 afin d'intégrer parmi les principes généraux du droit de l'urbanisme un objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme .

    L'article 194 modifie le CGCT et le code de l'urbanisme afin d'inscrire dans les documents d'urbanisme régionaux et territoriaux la lutte contre l'artificialisation des sols dont les objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu'au régime juridique de la fiscalité de l'urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en oeuvre des objectifs tendant à l'absence d'artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce et de l'opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l'artificialisation contribuant à l'atteinte des objectifs prévus à l'article 191 de la présente loi.

AC 195

    Les articles 199 et 200 insèrent dans le code de l'urbanisme les articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 prévoyant que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, d'une part, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant et, d'autre part, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

    L'article 201 complète l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme pour prévoir que dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, le règlement du plan local d'urbanisme définit, dans les secteurs qu'il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

    L'article 202 insère dans le code général de la propriété des personnes publiques, un article L. 2125-1-1 prévoyant par dérogation à l'article L. 2125-1, que l'organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu'elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d'intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.
    L'article 202 insère dans le code de l'urbanisme un article L. 152-5-1 autorisant l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

    Art. 204 AC

    L'article 205 modifie l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir que des observatoires de l'habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l'habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l'offre foncière disponible.

    L'article 206 complète le code général des collectivités territoriales par un titre « Artificialisation des sols «  (art. L. 2231-1). Le maire d'une commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols sont atteints. Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. Le débat est suivi d'un vote. Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont rendus publics.

    L'article 207 prévoit qu'au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols.

    L'article 210 complète le code de l'urbanisme par un article L. 152-5-2 disposant qu'en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

    L'article 211 insère dans le code de l'urbanisme L. 152-6-2 prévoyant que les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

    L'article 212 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d'un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas, une demande d'avis et une demande de certificat d'urbanisme. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

    L'article 214 insère un article L. 300-1-1 disposant que toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet : 1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ; 2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

    L'article 215 complète l'article L. 752-6 du code du commerce pour poser un principe général interdisant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères énumérés.

    L'article 219 modifie des dispositions du code de l'urbanisme pour inclure une analyse de l'implantation des constructions logistiques commerciales dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique.

    L'article 220 insère dans le code de l'urbanisme une section « Zones d'activité économique «  (art. L. 318-8-1 et s.) qui indique ce qu'elles sont : les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. L'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique est chargée d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

Art. 221 AC

     L'article 222 insère dans le code de l'urbanisme une section « Friches «  (art. L. 111-26) qui les définit comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    L'article 224 insère dans le code de l'urbanisme un article L. 122-1-1 prévoyant que préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d'ouvrage transmet cette attestation aux services de l'État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l'attestation remise au maître d'ouvrage.
    L'article 224 insère dans le même code un article L. 126-35-1 imposant préalablement aux travaux de démolition d'un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, au maître d'ouvrage de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.
    Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    L'article 225 modifie l'article L. 126-34 code de la construction et de l'habitation pour préciser le contenu du diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux que doit réaliser le maître d'ouvrage lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.

    L'article 226 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d'autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l'urbanisme et au code de l'environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d'opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d'urbanisme ou d'opérations d'intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d'opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l'État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d'urbanisme.

CHAPITRE IV Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (art. 227 à 235)
    L'article 227 complète le code de l'environnement par un article L. 110-4 disposant que l'Etat élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française. La stratégie mentionnée aci-dessus vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires. Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d'aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations. Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.

    L'article 231 complète le code de l'environnement par un article L. 360-1 permettant au maire ou au préfet, par arrêté motivé, de réglementer ou d'interdire l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. Ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
    L'article 231 complète le même code par un chapitre « Accès par aéronefs » (art. L. 363-1 et s.) interdisant dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative. La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées ci-dessus est interdite. Des peines d'emprisonnement et d'amende sont prévues en cas de violation de ces interdictions

    L'article 232 prévoit que par dérogation à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

    L'article 233 complète le code de l'urbanisme par un article L. 215-4-1 pour rétablir la possibilité pour le département d'exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les périmètres sensibles et valider les actes réglementaires intervenus dans ce sens depuis 2016. Cette mesure de validation législative a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1071 QPC du 24 novembre 2023.

    L'article 234 complète l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme pour indiquer que le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

Art. 235 AC

CHAPITRE V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (art. 236 à 251)
    L'article 236 modifie l'article L. 125-5 du code de l'environnement pour étendre l'état des risque dont les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers doivent être ont informés par le vendeur ou le bailleur : outre les biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, à ceux situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte.

    L'article 237 insère dans le code de l'environnement un article L. 321-13 A établit que la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public.
    L'article 237 insère dans le code de l'environnement les articles L. 321-16 et L. 321-17 disposant que des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer , afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Préalablement à la mise en œuvre de mesures, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l'initiative des communes. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l'Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment : 1° La construction, l'adaptation ou le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer ; 2° Les dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte ; 3° L'élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte prévue à l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme ; 4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte. Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte.

    L'article 238 insère dans le code de l'environnement un article L. 219-1 A créant un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux, organisme consultatif présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

    L'article 239 insère dans le code de l'environnement un article L. 321-15 prévoyant que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

    L'article 240 complète 'article L. 562-4-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsqu'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l'Etat dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l'année qui suit l'entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d'urbanisme.

    L'article 242 complète le code de l'urbanisme par des dispositions consacrées à l'adaptation des documents d'urbanisme en cas d'exposition au recul du trait de côte et (art. L. 121-22-1 et s.) .

    L'article 244 complète le code de l'urbanisme par un chapitre (art. L. 219-1 et s.) instituant un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Les acquisitions de terrains sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2. Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale.

    L'article 247 complète le code général de la propriété des personnes publiques par un article L. 2132-3-2 prévoyant une peine d'amende de 150 € à 12 000 € pour toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

    L'article 248 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant notamment :
    L'article 249 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 732-2-1 donnant la possibilité, afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, au préfet de zone de défense et de sécurité de demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population : 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ; 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ; 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ; 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa.

    L'article 250 insère dans le code de l'environnement, un article L. 125-2-2 permettant aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration des documents constitutifs de l'information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l'article L. 125-5, de procéder à l'observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques. Lorsque ces opérations conduisent au survol d'espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés. L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement. Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement des missions mentionnées ci-dessus. Lorsqu'ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu'ils contiennent sont supprimés au terme d'une durée de six mois. Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

    L'article 251 complète l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour prévoir que le comité de massif élabore un plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne.

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2021 Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n° 2021-825 DC

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales



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