Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (loi Romeiro Dias) (Lien Legifrance, JO 01/12/2021)

Les principales dispositions
    La loi s'organise autour de quatre pôles : 1. améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés ; 2. renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques ; 3. mettre fin à la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ; 4. mettre fin à l'élevage de visons d'Amérique et d'autres espèces non domestiques destinés à la production de fourrure.

Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (Articles 1 à 25)
    L'article 1er complète le code rural et de la pêche maritime par un article L. 211-10-1 obligeant tout détenteur d'un équidé d'attester de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur. Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances. Le même article 1er complète l'article L. 214-8 du même code pour obliger toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie (chats , chiens et animaux de compagnie précisés par décret) de signer un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

    L'article 2  complète l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime pour reconnaître aux policiers municipaux et aux gardes champêtres la qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 (identification des chiens, chats et furets) et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

    L'article 3 modifie l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime pour imposer, même en dehors d'une cession, l'identification de tout chien âgé de plus de quatre mois et de tout chat de plus de sept mois.

    L'article 4 complète le code rural et de la pêche maritime par un article L. 212-12-1 pour prévoir que dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux.

    L'article 5 complète l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que pour les carnivores domestiques, les informations d'identification des animaux, du propriétaire et de suivi des obligations administratives sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé.

    L'article 6 rétablit l'article L. 215-14 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que les contraventions prévues en application du présent livre, lequel est relatif notamment à la garde et la circulation des animaux et des produits animaux, peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

    L'article 7  modifie dans le code rural et de la pêche maritime l'article L. 211-24 relatif aux obligations en matière de fourrière des communes ou EPCI à fiscalité propre compétents en cette matière. L'objectif d'accueil des animaux par les fourrières et refuges dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé est ajouté, ainsi que l'obligation pour le gestionnaire de la fourrière ou du refuge de suivre une formation en bien-être des animaux de compagnie.

    L'article 9  insère dans le code rural et de la pêche maritime, un article L. 214-6-4 prévoyant qu'à des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 (fourrière ou refuge, élevage de chiens ou de chats, vente d'animaux de compagnie) transmettent au fichier national des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

    L'article 10  complète l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime pour définir comme famille d'accueil « une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge « . Le même article insère dans le même code les articles L. 214-6-5 et L. 214-6-6. L'article L. 214-6-5 défini les associations sans refuge comme « des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6 ». Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire. Des conditions sont posées pour qu'une association sans refuge puisse détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6. La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public. L'article L. 214-6-6 précise la procédure à suivre par un refuge ou une association sans refuge pour procéder au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil.

    L'article 11 décide la remise par le gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants.

    L'article 12 insère dans l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime des dispositions prévoyant que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l'exercice de ce pouvoir de police consistant à procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.

    L'article 13 complète l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer que dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

    L'article 14  ajoute dans le code de l'environnement, un article L. 413-1 A disposant que parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément. Cette liste est établie et révisée tous les trois ans. Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce d'animal non domestique à la liste ou le retrait d'une espèce d'animal non domestique de cette même liste. Par dérogation, la détention d'un animal d'une espèce ne figurant pas sur la liste est autorisée si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la présente loi.

    L'article 15 complète l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie et les autorités administratives chargées de leur contrôle. La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente d'animaux de compagnie à compter du 1er janvier 2024. En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.

    L'article 16  complète l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime pour interdire la présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

    L'article 17 complète l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, pour permettre, en cas de manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. L'article L. 236-1 du même code est complété pour interdire l'importation ou l'introduction sur le territoire national de tout chien ne disposant pas d'une dent d'adulte. L'article L. 236-5 est complété pour prévoir que les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions de l'article L. 236-1 ou de ses complices. L'article L. 215-10 est modifié pour alourdir le montant de l'amende (30 000 € au lieu de 7 500 €) pour diverses infractions : 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure : 1. De ne pas avoir procédé à la déclaration ou à l'immatriculation ; 2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ; 3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose d'un justificatif ; 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée .

    L'article 18  complète l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime pour poser le principe de l'interdiction de l'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie et l'autoriser par dérogation sous réserve : 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ; 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal. La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite. La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. L'article L. 214-8-2 ajouté dans le code précité dispose que tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce. L'article L. 215-15 ajouté dans le même code punit de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.

    L'article 19 modifie l'article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime, pour indiquer les mentions que doit comporter toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie.

    L'article 20 complète l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime pour interdire la cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.

    L'article 21 complète le code rural et de la pêche maritime un article L. 212-9-1 obligeant à ce que toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé soit inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés par le vétérinaire qui l'a pratiquée.

    L'article 22 complète L. 241-4 du code du sport relatif à la lutte contre le dopage animal.

    L'article 23 complète le code rural et de la pêche maritime par une section « Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage » (art. L. 213-10) disposant que dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire demander au président du tribunal judiciaire la vente de l'équidé.

    L'article 24 insère dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 214-10-1 interdisant les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement.

    L'article 25 prévoit qu'au sein des modules visant à développer une culture de l'engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l'éthique animale concernant les animaux de compagnie. Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l'Homme avec l'animal sous le prisme philosophique et scientifique. L'article 25 complète aussi l'article L. 312-15 du code de l'éducation pour prévoir que l'enseignement moral et civique sensibilise également, à l'école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale.

Chapitre II : Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques (Articles 26 à 45)
    L'article 26 modifie l'article 521-1 du code pénal pour aggraver les peines encourues en cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d'acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité : trois ans d'emprisonnement au lieu de deux et 45 000 euros au lieu de 30 000 euros d'amende. Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante la commission du délit en présence d'un mineur. Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits précédemment mentionnés sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

    L'article 27 complète le code pénal par un chapitre « Des atteintes volontaires à la vie d'un animal » (art. 522-1 et 522-2) punissant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales. Ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux et aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Les personnes physiques coupables de l'infraction précédemment mentionnée encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
 
    Les articles 28, 29 et 30 complètent l'article 521-1 du code pénal pour constituer comme circonstances aggravantes :
    L'article 31 complète l'article 131-5-1 du code pénal pour ajouter le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale à la liste des stages qu'en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire au condamné pour une durée ne pouvant excéder un mois.

    L'article 32  complète l'article 521-1 du code pénal pour prévoir désormais que la peine complémentaire d'exercice d'une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction peut être définitive.

    L'article 33  impose au plaignant à l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, de signaler ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime. Le même article 33 complète l'article 311-4 du code pénal, pour ajouter à la liste des cas où le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le vol destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux.

    L'article 34  modifie l'article 99-1 du code de procédure pénale pour apporter des précisions sur la procédure à suivre lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un animal vivant, lorsque les conditions du placement sont susceptibles de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ou lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique.

    L'article 35  complète l'article 230-19 du code de procédure pénale pour ajouter dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires (FPR) les interdictions de détenir un animal.

    L'article 36  complète l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles pour ajouter aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département chargé des missions, de veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale.

    L'article 37  complète l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que les frais induits par certaines mesures prises par l'autorité administrative sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.

    L'article 38  complète l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime pour punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.

    L'article 39 insère dans le code pénal un article 521-1-2 constituant en acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée. Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.

    L'article 40  complète l'article 227-24 du code pénal pour constituer en délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux.

    L'article 41 complète l'article 226-14 du code pénal pour ne pas rendre applicable les dispositions punissant les atteintes au secret professionnel au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

    L'article 42 rétablit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 241-5 soumettant tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris.

    L'article 43  insère dans le code pénal un article 521-1-1 punissant les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende peine portée à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal. Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

    L'article 44 insère dans le code pénal, un article 521-1-3 punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit.

    L'article 45 complète l'article 706-47 du code de procédure pénale pour soumettre les délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 (atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité) aux règles du Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes (Articles 706-47 à 706-53-22) .

Chapitre III : Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (Articles 46 à 49)
    L'article 46 complète le code de l'environnement par une section « Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement » comprenant plusieurs articles.
L'article L. 413-9 met en place auprès du ministre chargé de la protection de la nature une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive pouvant être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.
L'article L. 413-10 interdit d'acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit 2023. Il interdit, à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de cette promulgation, soit 2028, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Des solutions d'accueil pour les animaux visés par les interdictions précédentes sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu'il n'existe pas de capacités d'accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions. Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l'article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.
L'article L. 413-11 soumet les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. 
L'article L. 413-12 interdit les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, soit 2026. Dans le même délai, il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein de refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

    L'article 47 insère dans le code de l'environnement un article L. 413-1-1 précisant le statut du refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs comme est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s'en dessaisir. L'établissement doit avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture. Au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce. Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux y est interdite, comme aussi la présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire.

    L'article 48 complète le code de l'environnement par un article L. 413-13 interdisant de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque défini comme " tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse" .  A compter de deux ans, soit 2023, il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande. 

    L'article 49 complète le code de l'environnement par un article L. 413-14 interdisant dans un délai de deux ans, soit 2023, de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants et de délivrer les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites sont abrogées dès le départ des animaux détenus. Par contre l'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite dès la promulgation de la loi.

Chapitre IV : Fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure (Article 50)
    L'article 50 insère dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 214-9-1 interdisant les élevages de visons d'Amérique  et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure. La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique sont interdits.

Sommaire
Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (Articles 1 à 25)
Chapitre II : Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques (Articles 26 à 45)
Chapitre III : Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (Articles 46 à 49)
Chapitre IV : Fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure (Article 50)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche / environnement / santé / pénal et pénitentiaire



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